Jurisprudence : TA Paris, du 20-10-2011, n° 1101484

TA Paris, du 20-10-2011, n° 1101484

A1038KCG

Référence

TA Paris, du 20-10-2011, n° 1101484. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8064615-ta-paris-du-20102011-n-1101484
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1101484/5-1
___________
M. Thierry BUSSI
___________
M. Braud Magistrat désigné
___________
M. Martin-Genier,
Rapporteur public
___________
Audience du 13 octobre 2011
Lecture du 20 octobre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
Le magistrat désigné
36-05-04-04
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 10 août 2011, présentés pour M. Thierry BUSSI, demeurant 4 rue du Pertuis Appt 008 à Champigny sur Marne (94500), par Me Cassel ; M. BUSSI demande que le tribunal annule la décision du 26 octobre 2010 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de congé bonifié, enjoigne à cette autorité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande dans le sens de la décision à intervenir et condamne l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
M. BUSSI soutient que doivent être regardés comme ayant conservé le centre de leurs intérêts matériels et moraux outre-mer les fonctionnaires qui retournent régulièrement outre-mer, notamment lors de leurs congés, qui détiennent un compte d'épargne outre-mer, dont les ascendants résident outre-mer et dont les biens immobiliers familiaux sont outre-mer, ce qui est son cas, toute sa famille habitant en Guadeloupe et en Martinique, sa soeur étant inhumée en Guadeloupe, la totalité des biens familiaux étant aux Antilles vers lesquelles il effectue de fréquent allers et retours, où il candidaté pour des emplois de détachement, où il a ouvert un compte d'épargne et à l'Université desquelles il a effectué toute sa scolarité supérieure et passé des concours en vue d'intégrer la fonction publique territoriale ; que ses parents affectés en métropole ont bénéficié de congés bonifiés ; que s'il s'est « pacsé » en métropole, sa compagne a gardé le centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer ;
Vu, enregistré le 28 mars 2011, le mémoire présenté par le préfet de police et tendant au rejet de la requête ; le préfet de police soutient que M. BUSSI, né en métropole, y a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'à la date du refus qui lui a été opposé, l'intéressé, bien qu'âgé de 31 ans n'avait résidé que six ans en Guadeloupe ;
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Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Braud pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Vu l'ordonnance du 13 juillet 2011 ayant fixé la clôture d'instruction au 25 août 2011 à 16 heures 30 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public, aucune des parties n'étant présente, ni représentée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 susvisé : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Pour l'application du présent décret, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant un même département d'outre-mer » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 dudit décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé » ;
Considérant que M. BUSSI est né le 20 septembre 1979 à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine ; qu'il n'est pas contesté qu'il a effectué toute sa scolarité obligatoire en métropole où il a vécu jusqu'en 1998 ; que depuis son entrée dans la police le 1er février 2005, il a été affecté en métropole ; qu'il reconnaît s'être uni avec une jeune femme, par un pacte civil de solidarité, en métropole le 6 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, quand bien même ses parents résident aux Antilles où il leur rend régulièrement visite et où lui-même a poursuivi des études supérieures de 1998 à 2004, années au cours desquelles il s'est présenté à des concours de recrutement dans la fonction publique territoriale aux Antilles, y a servi comme sapeur-pompier volontaire et y a ouvert un compte de livret d'épargne logement, ces seules circonstances, vieilles de six ans à la date de la décision litigieuse en ce qui concerne son séjour aux Antilles, ne sauraient établir que M. BUSSI qui avait passé les dix-neuf premières années de sa vie en métropole où il travaille et mène à nouveau sa vie, ce que corrobore son pacte civil de solidarité même s'il est postérieur à la décision attaquée, ait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux aux Antilles ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
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Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à la prise en charge par l'Etat qui n'est pas partie perdante à l'instance, des frais non compris dans les dépens que le requérant a pu y supporter ;
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. Thierry BUSSI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Thierry BUSSI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2011,
Le magistrat désigné,
M. BRAUD
Le greffier,
Y. CHENNA

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