Jurisprudence : CA Paris, 5, 8, 11-10-2011, n° 11/11747

CA Paris, 5, 8, 11-10-2011, n° 11/11747

A6555H7W

Référence

CA Paris, 5, 8, 11-10-2011, n° 11/11747. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5669814-ca-paris-5-8-11102011-n-1111747
Copier


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2011
(n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/11747
Décision déférée à la Cour Arrêt du 31 Mai 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/16540
Sur requête en rectification d'une erreur matérielle

DEMANDEUR
Monsieur Christophe Z
demeurant
PARIS
représenté par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Luc ..., du barreau de PARIS, A347
DÉFENDEURS
SA ASTEROP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège
PARIS
représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine ... ..., avoués à la Cour
assistée de Me Philippe ZAMBROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque K81
Monsieur Joseph X
demeurant
VEYRIER DU LAC
représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Jérôme de HULSTER, avocat au barreau de PARIS, toque P103
Société ALTO INVEST
prise en la personne de son président du Conseil d'Administration et Directeur Général
ayant son siège

LE CHESNAY
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme de HULSTER, avocat au barreau de PARIS, toque P103
SOCIÉTÉ JET INNOVATION I, fonds commun de placement dans l'innovation, représentée par sa société de gestion TURENNE CAPITAL PARTENAIRES
ayant son siège
PARIS
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme de HULSTER, avocat au barreau de PARIS, toque P103
SOCIÉTÉ JET INNOVATION II, fonds de placement dans l'innovation,
représentée pas sa société de gestion TURENNE CAPITAL PARTENAIRES
ayant son siège
PARIS
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme de HULSTER, avocat au barreau de PARIS, toque P103
SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE VENTURES, fonds de placement à risques
représentée par sa société gestion ALTO INVEST
ayant son siège
LE CHESNAY
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme de HULSTER, avocat au barreau de PARIS, toque P103
SOCIÉTÉ TRINOVA
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
ayant son siège 17 avenue Charles de Gaulle
69771 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme de HULSTER, avocat au barreau de PARIS, toque P103
Monsieur André R
demeurant SAINT DIDIER AU MONT D'OR
représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Jérôme de HULSTER, avocat au barreau de PARIS, toque P103
Monsieur Renaud Q Q Q
demeurant
PARIS
représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque P230
(SCP GILDARD GUILLAUME ET ASSOCIÉS)
Maître Michel P, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ASTEROP
demeurant
PARIS
représenté par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine ... ..., avoués à la Cour
assisté de Me Philippe ZAMBROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque K81
SELAFA MJA en la personne de Maître Frédérique N, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASTEROP
ayant son siège
PARIS CEDEX 10
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assistée de Me Caroline VARLET, avocat au barreau de PARIS, toque R250
(AARPI FRIEH BOUHENIC)

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire,
Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Monsieur Édouard LOOS, Conseiller désigné en application de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier, lors des débats Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête enregistrée au greffe, le 23 juin 2011, par laquelle M. Christophe Z demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier son arrêt du 31 mai 2011 en substituant au dernier paragraphe de la page 10 des motifs et au 6ème paragraphe du dispositif, les phrases suivantes '...que l'équité commande qu'il soit condamné à verser la somme de 8 000 euros, soit 1 000 euros à chacun des appelants' et 'Le condamne à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros à chacun des appelants', faisant valoir que sa condamnation au paiement, à chacun des appelants, de la somme de 8 000 euros, qui correspond à près des deux tiers de la condamnation principale prononcée par les premiers juges ne peut procéder que d'une erreur matérielle, tant elle est peu compatible avec la nature et l'intérêt de l'affaire ;

Vu les conclusions signifiées le 2 septembre 2011 par M. Finaz Q Q qui demande à la cour de dire M. Z irrecevable en sa requête et, subsidiairement, de le débouter de celle-ci ;
Vu les écritures signifiées le 2 septembre 2011 par la société Trinova, M. André R, la société Alto Invest, M. Joseph X, la société Jet Innovation I et la société Jet Innovation II qui demandent à la cour de débouter M. Z de sa demande et de le condamner à payer à chacun d'eux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 5 septembre 2011 par la société Asterop et Maître Michel P, ès qualités d'administrateur judiciaire de l'intéressée, qui demandent à la cour de prononcer la mise hors de cause de ce dernier, à la mission duquel un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 mai 2011 a mis fin, de dire M. Z irrecevable et, en tout cas non, non fondé en sa requête, de l'en débouter et de le condamner à payer à la société Asterop la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que par jugement du 2 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société Asterop et a mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de Maître P ; que celui-ci sera donc mis hors de cause dans la présente instance en rectification ;
Considérant que le dernier paragraphe des motifs de l'arrêt du 31 mai 2011 est ainsi rédigé 'Considérant que compte tenu de la solution donnée au litige, Monsieur Z doit être débouté de toutes ses demandes ; que l'équité commande qu'il soit condamné à verser la somme de 8 000 euros à chacun des appelants' ; que dans le 6ème paragraphe du dispositif, il est dit 'Le condamne (M. Z) à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des appelants';
Considérant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision visée ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge et l'appréciation de l'équité de son pouvoir souverain ; qu'en l'absence de toute contradiction entre motifs et dispositif, force est de constater qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, à rectification ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête présentée par M. Z ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Met Maître P, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Asterop, hors de la présente instance en rectification,
Dit n'y avoir lieu à rectification,
Rejette la requête en rectification de M. Z,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens de la présente instance en rectification qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE M.C HOUDIN E. ...

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.