Jurisprudence : CAA Paris, 10e, 25-10-2011, n° 10PA01070

CAA Paris, 10e, 25-10-2011, n° 10PA01070

A1301H4X

Référence

CAA Paris, 10e, 25-10-2011, n° 10PA01070. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5651181-caa-paris-10e-25102011-n-10pa01070
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N° 10PA01070

SARL OFFICE FRANÇAIS INTERENTREPRISE

M. Looten, Président
M. Jardin, Rapporteur
M. Ouardes, Rapporteur public

Audience du 11 octobre 2011

Lecture du 25 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Paris


(10ème Chambre)


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour la société OFFICE FRANÇAIS INTERENTREPRISE, dont le siège est situé 23 avenue Victor Hugo à Paris (75116), par la SELARL François Marini ; la société OFFICE FRANÇAIS INTERENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510801/2-1 en date du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours de années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société OFFICE FRANÇAIS INTERENTREPRISE doit être regardée comme ayant abandonné le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;

Considérant que l'article 1115 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; / b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. / En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. / Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998. " ; qu'aux termes de l'article 1840 G quinqies du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 1 %./ Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai./ II. Pour les biens visés au troisième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ; / b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ; / c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. /Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien " ;

Considérant que la société OFFICE FRANÇAIS INTERENTREPRISE, qui exerce une activité de marchand de biens à laquelle elle a adjoint une activité de gestion locative, a notamment constitué à la clôture de l'exercice correspondant à l'année civile 1999 une provision correspondant au montant total des impositions dont elle s'estimait redevable pour ne pas avoir revendu avant le 31 décembre 1998 un certain nombre d'immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 sous le régime d'exonération des droits et taxes de mutation prévu par les dispositions précitées de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 1998 et 1999, le vérificateur a admis cette provision dans le cas où les services fiscaux, informés de la décision de la société de ne pas revendre les immeubles, avaient notifié des redressements en matière de droits et taxes de mutation mais l'a remise en cause pour les trois-quarts de son montant dans les cas où la société conservait selon lui la possibilité de revendre les immeubles jusqu'au 31 décembre 2001 ; que l'administration, à l'issue de l'exercice par la société des voies de recours administratives ouvertes dans le cadre d'une procédure contradictoire d'imposition, n'a finalement réintégré que la moitié de la provision ainsi constituée ;

Considérant que la société fait valoir qu'elle a décidé de manière irrévocable de ne pas revendre les immeubles ayant donné lieu à la provision litigieuse, comme le prouve leur inscription dans un compte d'immobilisations, et a demandé à l'administration de mettre immédiatement en recouvrement les impositions dont elle avait été exonérée lors de leur acquisition ; que toutefois, en l'absence d'autres éléments relatifs à l'exploitation de ces immeubles de nature à établir le caractère définitif de la renonciation de la société à les vendre avant le 31 décembre 2001 et de l'impossibilité de bénéficier ainsi des mesures de tempérament prévues au II de l'article 1840 G quinquies précité du code général des impôts, les circonstances qu'elle invoque ne suffisent pas à établir que le fait générateur des impositions dont elle deviendra redevable pour ne pas avoir respecté l'engagement pris dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1115 du code général des impôts était intervenu au 31 décembre 1999 dans des conditions de nature à permettre de faire regarder la totalité des sommes provisionnées comme une charge se rattachant à des opérations déjà effectuées par le contribuable à cette date ou à des événements en cours qui la rendraient probable ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société OFFICE FRANÇAIS INTERENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société OFFICE FRANÇAIS INTERENTREPRISE est rejetée.

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