Jurisprudence : TA Marseille, du 11-04-2005, n° 0005159

TA Marseille, du 11-04-2005, n° 0005159

A7772HYI

Référence

TA Marseille, du 11-04-2005, n° 0005159. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613634-ta-marseille-du-11042005-n-0005159
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE



N° 0005159

SARL PRAXIS

M. Parisien

Rapporteur

M. Issartel

Commissaire du



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Marseille

Gouvernement



Audience du 31 mars 2005

Lecture du 11 avril 2005

19-04-01-04


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 sous le n° 0005159, présentée par la SARL PRAXIS, dont le siège est 5 Route de Galice à Aix-en-Provence (13090) ;

La SARL PRAXIS demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Elle soutient que :

les rappels abandonnés par le service dans la réponse aux observations du contribuable du 6 mars 1997 ont néanmoins été mis en recouvrement ;

les frais de commercialisation payés au fournisseur Mona Lisa en 1994 et 1995 doivent, être compris parmi les charges déductibles de l'exercice au cours duquel ces frais sont engagés ;

les provisions sur stocks constituées au cours des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 sont déductibles ;



la provision constituée en 1993 a ramené la valeur du terrain concerné à un prix supérieur à la valeur vénale constatée par le vérificateur ;

compte tenu de la valeur comptable des terrains appartenant à la SNC Technopole Hôtel, la réintégration de la provision déduite en 1994 aurait dû être limitée à la somme de 1.506.946 F ;

l'adoption le 28 septembre 1995 par le conseil des ministres d'un projet de loi mettant fin à la défiscalisation des projets immobiliers construits dans le cadre des BIC hôteliers justifiait la constitution d'une provision au titre de l'exercice 1995;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2001, présenté par le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

compte tenu des corrections effectuées au niveau des variations de stocks, l'abandon des redressements litigieux n'a pas d'incidence sur le résultat fiscal rectifié ;

il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts ainsi que du principe d'indépendance des exercices que les charges payées ou comptabilisées d'avance ne peuvent être admises en déduction que du bénéfice de l'exercice auquel se rattachent les produits de l'opération qu'elles concernent ;

les provisions constituées ne sont pas justifiées ;

pour 1993, la différence de prix d'achat du terrain, en l'absence de pièce justificative des circonstances alléguées, ne constitue pas un surcoût justifiant le montant de la provision ; pour 1994, le montant de la provision constituée conduit à constater que la totalité des frais engagés, excédant la valeur des terrains, est provisionnée, et le calcul de la provision résulte d'une simple règle mathématique sans justification de conditions de fond justifiant la constitution d'une provision ni critique des calculs effectués par le vérificateur ;

pour 1995, les raisons invoquées pour la constitution de la provision, à savoir le projet de loi adopté par le conseil des ministres avant la date de clôture de l'exercice puis abandonné après la clôture de l'exercice, conféraient à la perte un caractère seulement éventuel et non probable en l'absence d'adoption du texte par le Parlement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;



Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Parisien, conseiller ;

- les conclusions de Me Rastouil pour la requérante ;

- et les conclusions de M. Aa, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC TECHNOPOLE HOTEL, dont la SARL PRAXIS est associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos les 31 décembre 1993 et 1994 et 30 septembre 1995 ; que l'administration a tiré les conséquences sur les résultats de la SARL PRAXIS des redressements effectués à l'issue du contrôle de la société TECHNOPOLE HOTEL ;

En ce qui concerne les rappels abandonnés par le service dans la réponse aux observations du contribuable du 6 mars 1997 :

Considérant que la SARL PRAXIS se borne à soutenir qu'une partie des rappels au nom de la société TECHNOPOLE HOTEL, qui n'avait pas été maintenue par l'administration, n'aurait pas dû être mise en recouvrement ; que le directeur des services fiscaux réplique sans être contredit que compte tenu des corrections effectuées par le vérificateur au niveau des variations de stocks, l'abandon des redressements relatifs aux honoraires Ellios d'un montant de 150.000 F au titre de 1994 et 347.766 F au titre de 1995 n'a pas eu d'influence sur le résultat fiscal rectifié de la société TECHNOPOLE HOTEL ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que lesdits redressements aient été mis en recouvrement au nom de la SARL PRAXIS ; qu'il suit de là que le moyen, au vu des seuls éléments apportés par la requérante, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les frais de commercialisation payés au fournisseur Mona Lisa en 1994 et 1995 :

Considérant que la SARL PRAXIS soutient que les frais sus-mentionnés doivent être compris parmi les charges déductibles de l'exercice au cours duquel ces frais ont été engagés par la SNC TECHNOPOLE HOTEL ; qu'il résulte toutefois de l'examen des notifications de redressements des 27 et 29 novembre 1996 que si lesdits frais ont été exclus des stocks et travaux en cours, ils ont bien été admis en charge au titre de chacun des exercices concernés ; que dans ces conditions, le moyen tel qu'il est articulé est sans objet et doit être écarté ;

En ce qui concerne les provisions sur stocks :

Considérant que l'article 39-1 du code général des impôts dispose : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant. notamment :.…. 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. » ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au



même code : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39... du code général des impôts » ;

Considérant que la requérante conteste la réintégration par le service d'une provision enregistrée en 1993 pour tenir compte de la dépréciation d'un terrain propriété de la SNC Technopole Hôtel ; qu'il soutient que ladite provision est justifiée par la non valeur de certains frais et le surcoût de 660.000 F apparu lors de l'acquisition du terrain ; qu'il ajoute que la valeur du terrain a ainsi été ramenée à un prix supérieur à la valeur vénale constatée par le vérificateur ; que toutefois, les circonstances dont fait état la SARL PRAXIS, non assorties de pièces, ne sont pas de nature à justifier de la déductibilité d'une provision à hauteur du montant allégué ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'au titre de l'année 1994, le vérificateur a réintégré une fraction de la provision constituée au titre de terrains possédés par la SNC Technopole Hôtel ; que la requérante fait valoir que compte tenu de la "valeur du stock de terrain corrigé” et de la valeur du terrain estimée par le vérificateur, la réintégration de la provision déduite aurait dû être limitée à la somme de 1.506.946 F ; que toutefois, en l'absence de toute justification tant du principe que du montant de la provision litigieuse, la SARL PRAXIS ne justifie pas au sens de l'article 39- 1-5° du code général des impôts d'une provision supérieure à celle qui a été admise par le service ;

Considérant que la requérante conteste la réintégration par le service d'une provision enregistrée en 1995 pour tenir compte de l'adoption par le conseil des ministres le 28 septembre 1995 d'un projet de loi mettant fin à la défiscalisation des projets immobiliers construits dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux hôteliers ; que l'adoption d'une nouvelle réglementation peut justifier la constitution d'une provision pour dépréciation des stocks si sa mise en œuvre est de nature à rendre probable la dépréciation des biens concernés ; que toutefois, dans le présent litige, la circonstance dont fait état la SARL PRAXIS n'est pas de nature à rendre probable, au sens de l'article 39-1-5° précité, la perte pouvant résulter de la mévente des lots restant la propriété de la société au 30 septembre 1995 ; que la requérante ne justifie pas de la déductibilité de la provision constituée à cet

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL PRAXIS doit être rejetée ;


DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL PRAXIS est rejetée.



Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL PRAXIS et au directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence.


Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, où siégeaient :

Mme A, président ;

M. Emmanuelli et M. Parisien, premiers conseillers.

Prononcé en audience publique le 11 avril 2005

Le rapporteur, Le président,

Signe Signe

P. PARISIEN M. A

Le greffier,

Signe

C. B C

La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

LE GREFFIER EN CHEF.

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