Jurisprudence : CA Paris, 6, 10, 30-06-2015, n° S 13/06707



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 Juin 2015 (n°, 07 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général S 13/06707
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 09 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de POISSY RG n° 07/00477, infirmé partiellement par la cour d'appel de VERSAILLES par arrêt du 14 Décembre 2010, complété par les arrêts du 27 octobre 2011 et du 05 avril 2012, dont la décision du 27 octobre 2011 a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 Mai 2013 qui a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris.

APPELANTES
Madame Corinne Z épouse Z

HARDRICOURT
née le ..... à PARIS (75)
représentée par M. Alain ... (Délégué syndical ouvrier) - dûment mandaté
INTIMÉE
Société civile CABINET MÉDICAL DE BEAUREGARD,

POISSY
représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque L0271 substitué par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Claudine PORCHER, Président
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
Madame Christine LETHIEC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Corinne Z épouse Z a été engagée par la société civile de moyens cabinet médical de Beauregard, à temps partiel, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 2 novembre 2000, pour y exercer les fonctions de réceptionniste, à raison de 76 heures de travail mensuelles.
La convention collective applicable est celle des personnels des cabinets médicaux.
Par avenant du 6 novembre 2000, l'horaire de travail hebdomadaire de la salariée a été porté à 34 heures, le contrat de travail étant automatiquement, à temps plein lors des périodes de congés, d'arrêts de travail maladie ou accident de ses collègues.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 13 mai 2005, madame Corinne Z a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 20 mai suivant et par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2005, elle a été licenciée pour motif économique.
La salariée a été en arrêt de maladie du 23 mai 2005 jusqu'au 26 août 2006.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, madame Corinne Z a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes de Poissy, le 14 décembre 2007, en invoquant la nullité du licenciement prononcé en raison de son état de santé.
Par ordonnance rendue en formation de départage, le 22 février 2008, le conseil de prud'hommes a condamné la société civile de moyens cabinet médical de Beauregard à verser à madame Corinne Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, celle de un euro symbolique au titre du non-respect de la procédure individuelle en cas de licenciement économique, outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une indemnité de 300 euros, sur le même fondement, au bénéfice de l'Union locale CGT de Chatou.
Madame Corinne Z et l'Union locale CGT de Chatou ont saisi le conseil de prud'hommes de Poissy au fond le 23 novembre 2007.

Par jugement rendu le 9 septembre 2008, le conseil de prud'hommes a fixé la moyenne des salaires à la somme de 780,56 euros et condamné la société cabinet médical de Beauregard à verser à la salariée les sommes de 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société cabinet médical de Beauregard a, également, été condamnée à payer à l'Union locale CGT de Chatou la somme d' un euro symbolique au titre de l'article L. 2132-3 du code du travail et les parties ont été déboutées du surplus de leurs prétentions respectives.

Le 29 septembre 2008, madame Corinne Z et l'Union locale CGT de Chatou ont interjeté appel de cette décision et la société civile de moyens cabinet médical de Beauregard a formé un appel incident.
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a formulé des observations aux termes desquelles elle a exposé qu'il résulte de l'enquête qu'elle a diligentée que le licenciement de madame ... est fondé sur son état de santé et qu'il constitue une discrimination au sens des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement déféré ; elle a prononcé la nullité du licenciement de la salariée, ordonné sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
La société cabinet médical de Beauregard a été condamnée à payer à madame Corinne Z la somme de 17 791,67 euros (brut) à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2002 au 26 mai 2005, celle de 1 779,16 euros (brut) au titre des congés payés afférents, une indemnité de 200 euros pour non-information de la salariée sur la priorité de ré embauchage et une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La cour a ordonné la réouverture des débats pour l'évaluation du préjudice subi par madame Corinne Z du fait de son licenciement nul, en enjoignant aux parties de communiquer certains documents pour la période allant du 27 mai 2005 à la date de la réintégration effective.
La société cabinet médical de Beauregard a été condamnée à payer à madame Corinne Z la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice résultant de la nullité de son licenciement.
L'employeur a, en outre, été condamné à verser à la salariée les sommes de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles légales en matière de contrat de travail à temps partiel, de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de majoration des heures supplémentaires effectuées et défaut d'information des droits à repos compensateur, de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales et de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention des droits en matière de droit individuel à la formation.
La cour a condamné la société cabinet médical de Beauregard à payer à l'Union locale CGT de Chatou la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et à verser à celle-ci et à la salariée des indemnités respectives de 500 et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cause et les parties ont été renvoyées à l'audience du 8 juin 2012 pour l'évaluation du préjudice subi par madame Corinne Z du fait de son licenciement nul.
Par lettre du 31 janvier 2011, adressée au conseil de la société cabinet médical de Beauregard et à la cour d'appel, madame Corinne Z a sollicité la résolution judiciaire de son contrat de travail.
Par arrêt du 27 octobre 2011 la cour d'appel de Versailles a constaté que la société cabinet médical de Beauregard n'avait pas réintégré la salariée et elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du présent arrêt, soit le 27 octobre 2011, avec les effets d'un licenciement abusif.
Elle a jugé que " que pour calculer le montant de l'indemnité d'éviction due à madame ..., pour la période comprise entre le 27 mai 2005 et le 27 octobre 2011
- il sera tenu compte du salaire à temps plein (151,67 heures par mois) qu'elle aurait dû percevoir sur la base de la rémunération versée à l'autre salariée de la société cabinet médical de Beauregard, madame ..., primes exceptionnelles incluses mais hors prime d'ancienneté, laquelle est propre à chacune des salariées,
- il sera déduit des salaires qu'aurait dû percevoir la salariée les revenus que cette dernière a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante ainsi que les revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant cette même période. "
La cour a sollicité des parties la production d'un certain nombre de documents afin de pouvoir statuer sur l'indemnisation de la salariée et elle a condamné la société cabinet médical de Beauregard à verser à madame Corinne Z un complément de provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'ensemble des indemnités qui lui seront allouées.
Le 26 décembre 2011, la société cabinet médical de Beauregard a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt mais aucun mémoire ampliatif n'a été déposé.
Madame Corinne Z a formé un pourvoi incident.
Par arrêt rendu le 5 avril 2012, la cour d'appel de Versailles a condamné la société cabinet médical de Beauregard à payer à madame Corinne Z, du fait de la nullité du licenciement, la somme de 87 181,75 euros au titre de l'indemnité correspondant à la période d'éviction du 27 mai 2005 au 27 octobre 2011, en précisant qu'il devait être déduit de cette somme celle de 45 000 euros correspondant aux montants des provisions allouées par les arrêts des 14 décembre 2010 et 27 octobre 2011.
Suite à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour a condamné la société cabinet médical de Beauregard à payer à la salariée la somme de 3 640,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 3 700,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 370,05 euros correspondant aux congés payés afférents et la somme de 18 000 euros pour licenciement abusif.
Madame Corinne Z a formé un pourvoi principal à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 29 mai 2013, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi principal de la société cabinet médical de Beauregard et il a cassé, partiellement, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 par la cour d'appel de Versailles " en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d'un licenciement abusif et en ce qu'il a dit qu'il sera déduit des salaires qu'aurait dû percevoir la salariée pour la période du 27 mai 2005 au 27 octobre 2011 les revenus que cette dernière a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période
correspondante ainsi que les revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant cette même période et en ce qu'il a enjoint aux parties de verser aux débats et de communiquer à la partie adverse des documents... ".
Par arrêt rendu le 30 octobre 2013, la cour de cassation a constaté que la cassation de l'arrêt du 27 octobre 2011 entraînait la cassation de l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel de Versailles, quant au montant de l'indemnité d'éviction de madame Corinne Z.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris.
La saisine, dans le cadre de la procédure de renvoi, est donc limitée aux effets d'un licenciement nul produits par la résiliation judiciaire prononcée le 27 octobre 2011et au montant de l'indemnité d'éviction due à la salariée pour la période du 27 mai 2005 au 27 octobre 2011.
Par conclusions visées par le greffe le 19 mai 2015 et soutenues oralement, madame Corinne Z demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, dans les limites de l'objet du renvoi après cassation, de juger que la résiliation judiciaire prononcée par l'arrêt du 27 octobre 2011 produit les effets d'un licenciement nul.
La salariée demande à la cour de fixer le salaire 2011 à la somme de 1 850,35 euros brut (151h67 x 10,54 euros 1 1 598,60 euros + 10 % de prime d'ancienneté conventionnelle + 1/12ème prime 2010 1 102,70 / 12, soit 91,89 euros) et de condamner la société cabinet médical de Beauregard à lui verser la somme de 132 115,57 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de salaire résultant du licenciement nul, pour la période du 27 mai 2005 au 27 octobre 2011 ;
A titre subsidiaire, madame Corinne Z sollicite une indemnité compensatrice de 145 327,13 euros, sur le même fondement (132 l15,57euros+ 10 % CP).
Elle précise qu'il convient de déduire la somme de 87 181, 75 euros, correspondant à l'indemnité fixée dans l'arrêt rendu le 5 avril 2012 et qui a été réglée.
Madame Corinne Z forme, également, une demande accessoire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par conclusions visées par le greffe le 19 mai 2015 et soutenues oralement, la société cabinet médical de Beauregard demande à la cour de fixer à la somme de 69 721,35 euros les dommages et intérêts dus à madame Corinne Z, du fait de la nullité du licenciement et elle sollicite le remboursement de la somme de 17 460,40 euros correspondant aux sommes perçues par la salariée, en exécution de l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel de Versailles.
A titre subsidiaire, la société cabinet médical de Beauregard demande à la cour de fixer à la somme de 87 181,75 euros les dommages et intérêts dus à madame Corinne Z et elle conclut au rejet des autres prétentions indemnitaires de l'intéressée.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR, Sur l'indemnité d'éviction
L'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles qui a requalifié le contrat de travail de madame Corinne Z en un contrat de travail à temps plein et qui a prononcé la nullité du licenciement de la salariée, en retenant son caractère discriminatoire et ordonné la réintégration de l'intéressée, est définitif.
L'arrêt de cassation partielle du 29 mai 2013 casse 1'arrêt rendu le 27 octobre 2011, par la cour d'appel de Versailles, " ... seulement en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement abusif et en ce qu'il a dit qu'il sera déduit des salaires qu' aurait dû percevoir la salariée pour la période du 27 mai 2005 au 27 octobre 2011 les revenus que cette dernière a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante ainsi que les revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant cette même période et en ce qu'il a enjoint aux parties de verser aux débats et de communiquer à la partie adverse des documents... ".
La résiliation judiciaire du contrat de travail de madame Corinne Z, motivée par le manquement de son employeur à son obligation de réintégration, doit, nécessairement, produire les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à la salariée aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L 1253-3 du code du travail, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise.
Compte tenu des termes de l'arrêt de cassation partielle du 29 mai 2013 et de ceux de l'arrêt d'annulation partielle du 30 octobre 2013, ayant constaté l'annulation de l'arrêt principal du 5 avril 2012 mais seulement " quant au montant de l'indemnité d'éviction de madame ...", le présent litige ne porte que sur la condamnation au titre de la période d'éviction entre le 27 mai 2005 et le 27 octobre 2011, les autres sommes allouées n'étant pas remises en cause.
En l'espèce, l'arrêt définitif rendu le14 décembre 2010 par la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité du licenciement de madame Corinne Z, en retenant son caractère discriminatoire du fait de l'état de santé de la salariée, en application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail.
Le licenciement de madame Corinne Z caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l'article 11 du préambule de la constitution, confirmé par celui de la constitution du 4 octobre 1958.
La salariée dont un droit fondamental a été violé et qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail du fait de l'opposition de l'employeur à procéder à sa réintégration, est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail et correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant cette période d'éviction et ce, peu important qu'elle ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement au cours de cette période, s'agissant d'une indemnisation forfaitaire, eu égard au comportement illicite de l'employeur.
L'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a requalifié le contrat de travail de madame Corinne Z en un contrat de travail à temps plein, soit 151,67 heures par mois, et l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 par cette même cour d'appel a estimé qu'en application de l'article L 3123-10 du code du travail, il convenait de retenir comme salaire de référence, la rémunération versée à madame ..., employée à temps plein en qualité de réceptionniste, primes exceptionnels incluses mais hors prime d'ancienneté, laquelle est propre à chacune des salariées.
Dès lors que ces dispositions sont définitives et qu'elles ne sont pas remises en cause par l'arrêt de cassation partielle du 29 mai 2013, il convient de calculer l'indemnité d'éviction de la salariée, selon ces critères.
Compte tenu des augmentations dont a bénéficié madame ..., des primes qu'elle a perçue et du passage de 7 % à 10 % de la prime d'ancienneté conventionnelle (art. 14 CCN), au 1er novembre 2009, madame Corinne Z aurait dû percevoir une rémunération totale de 132 115,57euros (dont 6418,66 euros de primes) pour la période allant du 27 mai 2005 au 27 octobre 2011 et ainsi décomposée
- Du 27 mai 2005 (taux horaire de base 9,01euros brut ) au 31 août 2005 (151h 67x 9,01 =1 366,55 euros + 7 % = 1 462,21 euros ) x 3,10 mois = 4 532,20 euros.
- Du 1er septembre 2005 (taux horaire de base 9,28 euros brut ) au 31 août 2006 (151h67 x 09,28 =1407,50 euros + 7 % = 1 506,02 euros )x 12 mois = 18 072,24 euros.
Prime de décembre 2005 = 877,44 euros.
- Du 1er septembre 2006 (taux horaire de base 9,56 euros brut) au 31 août 2007 (151h 67 x 9,56 euros =1 499,97 euros + 7 % =1 551,46 euros ) x 12 mois = 18 617,52 euros.
Primes 2006 = 1 258,24 euros (janvier 174 euros, février 52,62 euros, mars 52,62 et décembre 979 euros ).
- Du 1er septembre 2007 (taux horaire de base 9,85 euros brut) au 31 août 2008 (151h 67 x 9,85 =1 493,95 euros + 7 % = 1 598,52 euros )x 12 mois = 19 182,31euros.
Prime 2007 (décembre) = 1 019 euros.
- Du 1er septembre 2008 (taux horaire de base 10,19 euros brut ) au 31 août 2009 (151h67 x 10,19 euros = 1 545,52 euros + 7 % = 1 653,70 euros ) X 12 mois = 19 844,45euros.
Prime 2008 (décembre) = 1 076 euros.
- Du 1er septembre 2009 (taux horaire de base 10,54 euros brut) au 31 octobre 2009 (151h67 x 10,54 = 1 598,60 euros + 7 % =1 710,50 euros) x 2 mois = 3 421 euros.
- Du 1er novembre 2009 (taux horaire de base 10,54 euros brut) au 27 octobre 2011 (151h67 x 10,54 = 1 598,60 euros + 10% = 1 758,46euros ) x 23,90 mois =
42 027,19 euros.
Prime 2009 (décembre) = 1 085,91 euros.
Prime 2010 (décembre) = 1 102,07 euros.
La salariée est fondée en sa demande principale en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 132 115,57euros sur laquelle doit s'imputer la somme de 87 181,75 euros correspondant à l'indemnité fixée par l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel de Versailles et qui a été réglée par l'employeur.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la société cabinet médical de Beauregarddont l'argumentation est rejetée supportera la charge des dépens en versant à l'intimé une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les arrêts de la cour de cassation en date des 29 mai 2013 et 30 octobre 2013.
Condamne la société cabinet médical de Beauregard à verser à madame Corinne Z la somme de 132 115,57euros en indemnisation de la perte de salaires subie du fait de la nullité de son licenciement pour la période du 27 mai 2005 au 27 mai 2011, somme sur laquelle doit s'imputer l'indemnité de 87 181,75 euros réglée par l'employeur, en exécution de l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel de Versailles.
Condamne la société cabinet médical de Beauregard à verser à madame Corinne Z une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamne la société cabinet médical de Beauregard aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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