Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 19-01-2010, n° 2015/153, Infirmation

CA Aix-en-Provence, 19-01-2010, n° 2015/153, Infirmation

A0291NEI

Référence

CA Aix-en-Provence, 19-01-2010, n° 2015/153, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23786980-ca-aixenprovence-19012010-n-2015153-infirmation
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI
DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 19 MARS 2015
N° 2015/153 JPM
Rôle N° 14/09884 Ahmed Z
C/
Paul Y
Grosse délivrée
le
à
Me ... ..., avocat au barreau de TOULON
Me ... ..., avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le
Décision déférée à la Cour
Arrêt en date du 19 mars 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 13 Mars 2013, qui a cassé l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE (18è)

APPELANT
Monsieur Z Z, demeurant LA GARDE
représenté par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur Y Y, demeurant HYERES
représenté par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me
... ..., avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z Z, qui a été embauché le 1er avril 1982 par Monsieur Y Y en qualité d'ouvrier agricole dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et qui a été licencié le 9 novembre 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi, le 11 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de réclamer le paiement de diverses sommes, notamment des heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents.

Par jugement du 13 juin 2008, le conseil de prud'hommes de Toulon a condamné l'employeur à lui payer des sommes au titre des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, du préavis, des congés payés, d'un solde del'indemnité de licenciement et l'a débouté de ses autres demandes.
Sur l'appel interjeté par Monsieur Z, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), par arrêt du 19 janvier 2010, a confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de compensatrice de préavis, au montant de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et au solde de l'indemnité de licenciement, infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, a débouté Monsieur Z de sa demande en nullité du licenciement, a condamné Monsieur Y à payer à Monsieur Z la somme de 1472,65euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et a rejeté les autres demandes des parties.
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z, la cour de cassation, par arrêt du 13 mars 2013, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de Monsieur Z au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
C'est en cet état de la procédure que cette affaire a été appelée et plaidée devant cette cour après un arrêt de radiation, rendu le 20 février 2013, ayant constaté le défaut des parties.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z Z demande à la cour de condamner Monsieur Y Y à lui payer les sommes de
-15346,47euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2002 et 2006;
-1534,64euros au titre des congés payés s'y rapportant;
-614,26euros au titre des repos compensateurs;
-61,42euros au titre des congés payés s'y rapportant;
-761euros au titre des congés payés 'sur les heures supplémentaires d'avril 2006 à décembre 2006.'
- 6294euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé;
-3000euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Il expose pour l'essentiel produire aux débats les seuls éléments en sa possession, à savoir des attestations corroborées par les fiches qu'il avait tenues manuellement, le total étant récapitulé sur un bordereau de caisse. Il sollicite également un rappel de congés payés sur la période d'avril 2006, date e son accident, à décembre 2006, date de son licenciement
Monsieur Y Y demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 3500euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Il fait valoir que l'appelant avait chiffré sa demande au titre des heures supplémentaires de manière globale sans plus de précisions quant à leur justification et leur calcul; qu'il ne fournissait aucun élément de nature à étayer sa demande; qu'il n'y avait aucun décompte précis ni de période définie; que reprenant les pièces produites par l'appelant, il e169ntendait les critiquer en ce que les attestations versées étaient entâchées d' erreurs ou d'imprécisions; que de nombreuses personnes attestaient que les ouvriers agricoles de Monsieur
Lanteri ne travaillaient pas les week-end, la présence du salarié s'expliquant par la mise à disposition gracieuse d'un petit cabanon et d'un lopin de terre; que s'agissant des congés payés, le salarié qui ne les avait pas pris avant l'expiration de la période en raison d'un accident du travail, il ne pouvait pas prétendre à l'indemnité compensatrice.

SUR CE
Sur les heures supplémentaires
La preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
Monsieur Z soutient avoir travaillé les dimanche et jours fériés en plus de ses heures habituelles ce qui l'avait contraint à effectuer de nombreuses heures supplémentaires sur la période comprise entre 2002 et 2006. A cet égard, il produit aux débats diverses fiches tenues par lui et sur lesquelles il avait décompté mensuellement une durée de travail comprise entre 169 heures et 248,30 heures ce qui correspondrait, selon ce décompte, à une moyenne variant entre 11 heures et 90 heures supplémentaires par mois. +Il verse aussi diverses attestations. Celles délivrées par Messieurs ..., ... et ... sont sans intérêt pour la solution du litige. En effet, elles restent taisantes sur les horaires de travail ou sur l'amplitude des journées de travail de Monsieur ... et elles se bornent seulement à rapporter que la relation de travail avait duré de 1978 à 2006 ou à décrire les travaux efectués par lui. Si celle de Monsieur ... rapporte que Monsieur ... avait travaillé les samedi et dimanche ainsi que très tard le soir, il y a lieu toutefois de relever qu'elle ne mentionne pas que son auteur avait été informé que l'attestation était destinée à être produite en justice et qu'il s'exposait à des sanctions pénales en cas de fausse attestation de sorte que ce témoignage ne saurait être considéré par la cour comme ayant été délivré en connaissance de cause. En revanche, celles de Messieurs ..., ... et ... sont régulières en la forme. Elles rapportent de façon concordante que Monsieur Z travaillait le samedi et le dimanche, voire les jours fériés selon Monsieur ... .Or, les bulletins de salaires de Monsieur Z ne mentionne pas que des heures travaillées le dimanche ou les jours fériés lui auraient été payées.
Monsieur Y qui conteste que des heures supplémentaires resteraient dues produit aux débats une étude réalisée sur son exploitation par un laboratoire d'ergonomie mentionnant que les horaires de travail dans l'entreprise étaient de 39 heures hebdomadaires. Si les bulletins de salaires de Monsieur Z montrent qu'effectivement il lui avait été payé chaque mois au titre des heures supplémentaires la différence entre 169 heures et 151,67 heures, l'étude en question ne saurait pour autant être probante pour l'ensemble de la période 2002 à 2006 puisqu'elle avait été réalisée en octobre 2003.
Monsieur Y produit aussi plusieurs attestations régulières en la forme (Rignol-Mattio-Cellier-Fourcade-Delcroix-Borgetto-Berardengo-De Rudder-Dart) qui se présentent comme étant des amis et/ou voisins de Monsieur Y et qui rapportent n'voir jamais vu ses ouvriers dont Monsieur Z travailler sur l'exploitation les week-end et affirmant que la présence de ce dernier s'expliquait par la mise à disposition gracieuse d'un cabanon dont le salarié jouissait à titre personnel. Toutefois, ces témoignages ne sont pas de nature à démontrer que Monsieur ... n'aurait jamais exécuté la moindre heures supplémentaire le week-end et à remettre en cause le principe des heures supplémentaires tel qu'il avait été rapporté par les témoignages produits par Monsieur Z.
En l'état des pièces produites par le salarié le principe des heures supplémentaires doit être retenu. En revanche, compte tenu des pièces ci-dessus produites par l'employeur, du nombre d'heures supplémentaires qui apparaissent sur les bulletins de salaires comme ayant déjà été payées et après avoir déduit, ce que le salarié n'a pas fait, les jours d'absence pour congés et maladie, le nombre des heures supplémentaires restées impayées est très inférieur à celui revendiqué par le salarié et ne saurait dépasser 4 heures par semaine soit un rappel total de 6424,32euros outre les congés payés s'y rapportant pour une somme de 642,43euros. Compte tenu des heures supplémentaires déjà mentionnées sur les bulletins de salaires auxquelles s'ajoutent celles-ci dessus retenues, le salarié avait droit à des repos compensateurs de sorte que l'employeur sera condamné à lui payer de ce chef la somme de 421,40euros outre celle de 42,14euros au titre des congés payés s'y rapportant.
Sur le travail dissimulé
Le nombre d'heures supplémentaires réellement exécutées par le salarié ayant été pendant plusieurs années inférieur dans une proportion importante au nombre des heures supplémentaires réellement mentionnées et payées sur les bulletins de salaire, il en résulte que l'employeur avait sciemment voulu dissimuler tout ou partie de l'activité salariée de Monsieur ... de sort qu'il sera condamné à payer à ce dernier la somme de 6294euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Sur les congés payés
La somme de 761euros qui est réclamée par l'appelant, bien que qualifiée à tort dans le dispositif de ses conclusions réitérées à l'audience de 'prime de congés de 10% sur les heures supplémentaires d'avril 2006 à décembre 2006" correspond en réalité, selon les explications données à ' l'indemnité de congés payés pour la période couvrant avril 2006 (date de son accident ) à décembre 2006 (date de son licenciement)' (cf page 6 desdites conclusions). Or, cette demande a déjà été présentée à concurrence de la somme de 900,95euros et les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en Provence du 19 janvier 2010 qui ont statué sur cette demande ne sont pas concernées par la cassation partielle de l' arrêt. Cette demande est donc sans objet.
Sur l'article 700 du code procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1500euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Statuant sur renvoi après l'arrêt du 13 mars 2008 prononçant une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2010
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 13 juin 2008 en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes aux heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés s'y rapportant et au travail dissimulé, statuant à nouveau, condamne Monsieur Y Y à payer à Monsieur Z Z les sommes de
-6424,32euros au titre des heures supplémentaires de mai 2002 à mars 2006;
-642,43euros au titre des congés payé s'y rapportant;
-421,40euros au titre des repos compensateurs;
-42,14euros au titre des congés payés s'y rapportant;
-6294euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé;
-1500euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Constate que la demande afférente aux congés payés pour la période de suspension du contrat est sans objet.
Déboute l'intimé de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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