Jurisprudence : CA Lyon, 03-03-2015, n° 13/07211

CA Lyon, 03-03-2015, n° 13/07211

A5755NC7

Référence

CA Lyon, 03-03-2015, n° 13/07211. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23464371-ca-lyon-03032015-n-1307211
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R.G 13/07211
Décision du
Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS
Au fond
du 29 janvier 2009
RG 2001/02096
ch n°1
SA GROUPAMA BANQUE
C/
Y
SAS CIREC
W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 MARS 2015 statuant sur renvoi après cassation

APPELANT
M. Laurent Y
27 chemin de la Colline
1212 GRAND LANCY - CANTON DE GENEVE (SUISSE)
Représenté par la SELARL SELARL DANA ET ASSOCIÉS avocat au barreau de LYON (toque 215)
Assisté de la SELARL RIMONDI & ARMINJON avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMES
SA GROUPAMA BANQUE venant aux droits de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIE
représentée par ses dirigeants légaux

MONTREUIL
Représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON (toque 244)
Assistée de Me Armelle MONGODIN de la SELARL INTERBARREAUX EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS
SAS CIREC
représentée par ses dirigeants légaux

BOURG EN BRESSE
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIÉS avocat au barreau de LYON (toque 1102)
Assistée de Me Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de l'AIN
Mme Marie-José W épouse W
Malagny


VIRY
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de la SELAS RIERA TRYSTRAM AZEMA avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction 15 Décembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique 20 Janvier 2015
Date de mise à disposition 03 Mars 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l'audience, Pascal ... a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
Le 06 février 1997, madame ... a régularisé avec la société CIREC exerçant sous enseigne "LES MAISONS D'ERIC CERUTTI", un contrat de construction de maison individuelle sise à VIRY en Haute-Savoie avec fourniture de plans au prix global et forfaitaire de 3.934.000 Frcs TTC, soit 599.734,43 euros.
Parallèlement, madame ... confiait à monsieur Y, architecte de nationalité suisse, une mission de l'assister et qui prévoyait son intervention à tous les stades de la construction, depuis la conception jusqu'à sa phase finale, et englobait ainsi, entre autres prestations, la direction des travaux.
Rapidement, le maître de l'ouvrage constatait l'existence de désordres affectant l'immeuble, tant dans la stabilité du terrain que dans le construction elle-même.
Monsieur ... était désigné en qualité d'expert judiciaire concernant la stabilité du terrain et monsieur ... était désigné afin d'examiner l'ensemble des désordres affectant la maison à usage d'habitation de madame ....
Concernant la stabilité du terrain, le premier expert concluait que le coût des travaux confortatifs du terrain s'élevait à la somme de 330.000 euros TTC.
Concernant l'immeuble en construction proprement dit, l'expert déposait un rapport en date du 22 juillet 2001 aux termes duquel le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés était évalué à la somme de 732.330 Francs soit 111.638,46 euros TTC.

Par jugement en date du 29 janvier 2009, le tribunal de grande instance de THONON LES BAINS a
- prononcé la réception judiciaire des travaux de construction confiés à la société CIREC à la date du 23 septembre 1998,
- condamné, in solidum, la société CIREC et la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIE son assureur aux droits de laquelle intervient désormais la société GROUPAMA BANQUE à payer à madame ... la somme de 19.991,15 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
- condamné, in solidum, la société CIREC la SMBATP et monsieur Laurent Y à payer à madame ... la somme de 330.000 euros TTC au titre des travaux confortatifs de la stabilité du terrain,
- condamné, in solidum, la société CIREC et la SMABTP à payer à madame ... la somme de
40.119,38 euros au titre des travaux de réfection des désordres d'humidité en sous-sol,
- condamné monsieur Y, architecte, à relever et garantir la SMABTP à hauteur de la moitié de la condamnation sus-prononcée en faveur de madame ... au titre de la réfection des désordres d'humidité en sous-sol,
- condamné la société CIREC à payer à madame ... les sommes de 1.846,25 euros et 2.657,22 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée et de la reprise de la peinture des avant-toits,
- condamné monsieur Y à payer à madame ... la somme de 986 euros au titre des désordres du vitrage en toiture,
- condamné la société CIREC à payer à madame ... la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la société CIREC à payer à madame ... la somme de 10.000 euros au titre de sa participation aux frais d'expertise amiable,
- condamné, in solidum, les sociétés CIREC et SMABTP à payer à madame ... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame ... à payer à la société CIREC la somme de 209.567,82 euros au titre du solde du coût de la construction,
- condamné madame ... à payer à monsieur Y la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 13.940 CHF au titre du solde d'honoraires,
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
- condamné les sociétés CIREC et SMABTP aux dépens.
Par arrêt en date du 26 octobre 2010, la cour d'appel de CHAMBERY a
- confirmé les dispositions du jugement ayant prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 23 septembre 1998,
- sur les travaux confortatifs du terrain il a réformé les dispositions du jugement qui ont débouté madame ... de sa demande contre la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIE et condamné celle-ci à lui payer la somme de 330.000 euros, monsieur Y étant condamné à garantir la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIE de cette condamnation à concurrence de 20%,
- sur les désordres affectant le sous-sol il a confirmé les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum la SAS CIREC et la SMABTP à payer à madame ... la somme de 40.119,38 euros pour la remise en état du sous-sol,
- sur les désordres affectant la porte d'entrée il a confirmé les dispositions du jugement qui ont condamné la SAS CIREC à payer à madame ... la somme de 1.846,25 euros,
- sur les désordres affectant le vitrage, la toiture et la véranda il a condamné monsieur Y à payer à madame ... la somme de 986 euros,
- sur les peintures des avant-toits il a réformé les dispositions du jugement qui ont condamné la société CIREC à payer à madame ... la somme de 2.657,22 euros et, statuant à nouveau, il a débouté madame ... de ce chef de demande,
- sur les fissures dans les dalles il a infirmé les dispositions du jugement qui ont débouté madame ... de sa demande et, statuant à nouveau, condamné in solidum la société CIREC et monsieur Y à payer à madame ... la somme de 58.314,07 euros, et dans les rapports entre coobligés, à hauteur de moitié chacun,
- sur les défauts des revêtements en marbre et les défauts des revêtements du parquet il a confirmé les dispositions du jugement qui ont débouté madame ... de sa demande,
- sur les frais de relogement pendant les travaux et le préjudice de jouissance il a réformé les dispositions du jugement qui ont condamné la société CIREC à payer à madame ... la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, il a condamné in solidum la société CIREC et monsieur Y à lui payer la somme de 10.500 euros et dans leurs rapports respectifs, chacun pour moitié, il a réformé les dispositions du jugement qui ont débouté madame ... de la somme d'indemnisation de son préjudice de jouissance et, statuant à nouveau a condamné in soIidum la société CIREC et monsieur Y à lui payer une somme de 5.000 euros de ce chef, dans leurs rapports respectifs, chacun étant tenu pour moitié,
- sur les pénalités de retard confirmé les dispositions du jugement déféré qui ont condamné la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTlE à payer à madame PlDOUX la somme de 19.991,15 euros,
- sur le compte entre les parties il a confirmé les dispositions du jugement qui ont condamné madame ... à payer à monsieur Y la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 13.940 CHF au titre du solde d'honoraires, il a condamné madame ... à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIE une somme de 118.098,41 euros et les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002, il a autorisé le bâtonnier de l'ordre des avocats de THONON LES BAINS à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIE la somme de 91.469,41 euros consignée, il a ordonné la compensation entre les dettes et créances réciproques, il a condamné in solidum monsieur Y, la SMABTP et la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIE à payer à madame ... une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société CIREC a régulièrement formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 26 juin 2013 la cour de cassation a rabattu l'arrêt rendu par la cour de CHAMBERY mais seulement en ce qu'il
- condamne monsieur Y à garantir la CGG de sa condamnation à payer à madame ... la somme de 330.000 euros à hauteur de 20%,
- condamne le même in solidum avec la société CIREC à payer à madame ... la somme de 58.314 euros et dans les rapports entre coobligés, à hauteur de moitié chacun au titre des fissures dans les dalles,
- déboute madame ... de ses demandes tendant à la réparation d'une part des désordres affectant la peinture des avants-toits, d'autre part des défauts de revêtement en marbre et défauts de revêtement du parquet formées contre la société CIREC et déboute la CGG de ses demandes dirigées contre la société CIREC au titre des travaux confortatifs du terrain et des pénalités de retard.
Monsieur Y a repris sa procédure devant la cour d'appel de LYON, cour de renvoi.
Il considère que la demande de madame ... est définitivement rejetée s'agissant des désordres affectant la peinture des avants-toits, les revêtements en marbre et les parquets.
Ne resterait que le problème de l'imputabilité du glissement de terrain et des fissures dans les dalles et il demande à la cour de dire la société CIREC seule responsable des désordres affectant le terrain et de la condamner seule à supporter le coût de la remise en état.
Concernant les désordres affectant la villa, il y aurait lieu là encore de débouter le maître de l'ouvrage au titre des fissures dans le dallage.
Il est demandé reconventionnellement la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de madame ..., de la compagnie GROUPAMA et de la société CIREC toutes trois tenues in solidum.
Il est ainsi soutenu qu'il n'avait pas une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'il appartenait à la société CIREC chargée des réunions de chantier, d'assurer la surveillance des travaux.
Ainsi, il n'aurait aucune part de responsabilité dans la survenance des fissures et le jugement devrait être confirmé sur ce point.
Concernant l'humidité du sous-sol, il s'agirait d'un défaut de ventilation et seule la société CIREC aurait été mandatée pour la réalisation de cette ventilation.
Concernant le vitrage de la toiture, monsieur Y reconnaît sa part de responsabilité.
Concernant les désordres affectant le terrain, il est affirmé qu'il n'a assumé qu'une mission partielle ne couvrant pas l'étude du terrain, n'ayant été rémunéré que sur une base de 56.000 francs suisses alors que s'il s'était agi d'une mission complète sur la base d'un projet de plus de 6 millions de francs français, il aurait du être rémunéré pour une mission complète sur la base d'un prix de plus de 225.000 CHF.
Le cahier des charges du constructeur CIREC prévoyait bien lui par contre l'étude du terrain et du sol d'assise de cette maison. L'absence d'étude géotechnique du terrain ayant servi d'assise au mur de soutenement serait à reprocher uniquement à la société CIREC puisque ce serait elle qui aurait procédé à des remblais sans précaution.
Pour ce qui la concerne, la banque GROUPAMA demande à la cour de constater que l'arrêt de la cour de CHAMBERY avait, concernant le mouvement de terrain, réformé la décision qui avait débouté madame ... et au contraire, condamné la CGG à lui payer une somme de 330.000 euros sauf à être garantie par l'architecte Y à concurrence de 20%.
Il est soutenu que cet architecte suisse, s'il n'a pas signé de contrat avec madame ..., a reconnu en cours d'expertise avoir suivi le modèle de mission tel que défini par la société suisse des ingénieurs et architectes, qu'il est l'auteur des plans, qu'il a suivi le chantier intégralement, que nonobstant sa possible absence pendant le temps de la mise en place du remblais que la société CIREC avait imaginé poser sans mur de soutènement, il est avéré que le maître de l'ouvrage n'a pas à supporter l'absence de l'architecte qui doit se faire remplacer.
Si l'architecte a pu donner des directives pour le reste du chantier, il aurait pu parfaitement en donner sur ce point précis. Peu importerait le montant de sa rémunération à ce sujet alors même que pour une mission complète d'assistance, il n'aurait élevé aucune protestation à ce sujet durant tout le chantier.
Il y aurait donc bien les éléments pour que cet architecte soit condamné à garantir GROUPAMA venant aux droits de la CGG, à concurrence de 20% du montant des travaux, soit 330.000 euros x 20%, soit 66.000 euros.
Concernant son recours contre la société CIREC il est fait état de l'article L.313-22-1 du code monétaire et financier qui permettrait au garant d'avoir recours contre le constructeur, recours qui aurait été refusé par la cour de CHAMBERY et décision qui aurait été cassée de ce chef.
La garantie de livraison devant être considérée comme un cautionnement au sens de l'article L.231-6 du code de la construction, GROUPAMA serait en droit de solliciter que la société CIREC pour le compte de laquelle elle a payé madame ..., soit condamnée à lui payer les 330.000 euros de travaux confortatifs et les 19.991 euros de pénalités de retard.
Après compensation avec les sommes perçues de la part de madame ... au titre du solde du prix et des fonds consignés en CARPA, GROUPAMA estime être en droit de percevoir 140.423 euros au principal, 21.063 euros de clause pénale et les intérêts sur ces sommes.
Pour ce qui la concerne, la société CIREC demande à la cour de dire et juger que monsieur Y, en sa qualité de maitre d'oeuvre, a contribué à la réalisation du dommage relatif au glissement de terrain à proportion de 50%, de constater que les travaux confortatifs préconisés par l'expert judiciaire n'ont jamais été réalisés par le maitre de l'ouvrage et que le terrain est parfaitement stabilisé. Il y aurait lieu dans ces conditions d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de chiffrer le coût des travaux effectivement financés par madame ... et de dresser le compte entre les parties après partage de responsabilité et par voie de conséquence, de surseoir à statuer sur les demandes de GROUPAMA BANQUE dans l'attente du compte définitif entre les parties.
Subsidiairement, il aurait lieu pour la cour de condamner qui mieux les devra, de GROUPAMA BANQUE ou de madame ..., à payer à la société CIREC la somme de 209.565,85 euros correspondant au montant du solde des travaux outre intérêts au taux légal.
Vu l'article 1152 du code civil, il conviendrait de débouter en tout état de cause GROUPAMA BANQUE de ses demandes au titre de la clause pénale manifestement excessive, de dire n'y avoir lieu à majoration du taux d'intérêt sur les sommes avancées par GROUPAMA BANQUE après compensation avec le solde des travaux dus à CIREC, de statuer ce que de droit sur la demande de madame ... concernant les désordres affectant la peinture des avant-toits, de débouter en revanche madame ... de toutes ses demandes concernant le défaut de revêtement du parquet et des revêtements en marbre.
Enfin, la cour est invitée à condamner madame ... et monsieur Y à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est ainsi soutenu, concernant la responsabilité de l'architecte monsieur Y, que celui-ci était bien investi d'une mission d'architecte qui inclut la réalisation des plans de projet et d'exécution, et la coordination comme reconnu par l'expert judiciaire monsieur .... Compte tenu de la mission complète de maitrise d'oeuvre qui lui a été confiée, la part de responsabilité de monsieur Y ne saurait être inférieure à 50% dans la survenance des désordres.
Concernant les travaux confortatifs, il serait avéré que désormais les remblais sont parfaitement stabilisés. Il se déduirait de ce constat technique que les mesures préconisées par l'expert ... seraient inutiles ou en tout cas disproportionnées par rapport au dommage. Seule une expertise complémentaire en présence de toutes les parties permettrait de déterminer si les travaux confortatifs sont encore utiles 16 ans après la date de réception et des préconisations de l'expert judiciaire qui n'auraient jamais été mises en oeuvre par le maitre de l'ouvrage.
Par voie de conséquence et en l'état, la société CIREC s'estime fondée à demander à GROUPAMA BANQUE de lui rembourser les sommes de 118.098,41 euros et 91.469,41 euros correspondant au solde des travaux qu'elle a perçu les 28 février 2011 et 28 avril 2011 de madame ... pour compenser le coût de travaux confortatifs considérés comme inutiles.
Sur le recours de GROUP AMA BANQUE venant aux droits de la compagnie GÉNÉRALE DE GARANTIE la société CIREC déclare ne pas contester la mise en oeuvre de la garantie de livraison ni le principe de l'action récursoire de GROUPAMA BANQUE
Cependant, cette action devrait selon elle être limitée au montant effectif des travaux confortatifs réalisés et après déduction de la part de responsabilité de l'architecte.
Madame Marie-José W, maître de l'ouvrage, demande à la cour de prendre acte de ce que l'arrêt précédemment rendu par la cour de CHAMBERY a été cassé et annulé en ce qu'il a débouté madame ... de ses demandes tendant à la réparation des désordres affectant la peinture des avant-toits, ainsi que celles tendant à la réparation des défauts des revêtements en marbre et des revêtement du parquet formées à l'encontre la société CIREC
Il y aurait donc bien à statuer à nouveau de ce chef en disant qu'en sa qualité d'entrepreneur principal, la société CIREC se devait de veiller au respect par les sous-traitants par elle utilisés et qu'elle a mandatés de réaliser les travaux qu'elle leur a confiés conformément aux règles de l'art.
En conséquence, il y aurait lieu de dire et juger que la société CIREC est responsable des défauts de peinture sur les avant-toits et des défauts des revêtements du parquet, de condamner la société CIREC à payer à madame ... la somme de 2.825 euros HT, soit 3.022,75 euros TTC, représentant le coût des travaux de reprise des défauts de peinture sur les avant-toits, ainsi que la somme de 3.000 euros TTC représentant le coût des travaux de reprise des défauts affectant les revêtements du parquet et enfin une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR
L'essentiel du litige porte sur la stabilité ou non du remblais apporté devant la maison de madame ... par la société CIREC et sur l'utilité ou non d'ouvrages confortatifs tels que préconisés par l'expert ... en 2003 à la suite de mouvements de terrain survenus ponctuellement en 1998 et 2001.
Il n'est pas contesté que depuis maintenant plus de 15 ans, aucun des ouvrages ainsi préconisés par l'expert n'a été réalisé sur l'immeuble de madame ..., ce qui tendrait à démontrer que ce remblais s'est stabilisé naturellement et que point n'est besoin des ouvrages alors préconisés, soit
- la mise en place d'une série d'éperons drainants profonds,
- la mise en oeuvre d'un mur en gabions par plots, en bordure du ruisseau,
- la réalisation d'un remblais allégé,
tous ouvrages de grande ampleur comptés pour la somme importante de 330.000 euros TTC, valeur 2003.
L'interrogation de la cour sur la nécessité de ces travaux est d'autant plus forte que le dossier est en l'état d'un rapport de la société AIN GEOTECHNIQUE professionnelle de l'étude des sols en date d'octobre 2013, établi donc plus de dix ans après le rapport de monsieur ..., qui conclut en substance que le terrain de la propriété PIDOUX à VIRY MAGNY ne porte plus aucun stigmate du glissement de terrain de 2001, que les abords de la propriété ont été remis en état, modelés puis aménagés sans grands changements par rapport à 2001, qu'aucun indice de mouvement de terrain n'est visible aujourd'hui.
Il est donc impératif de vérifier la pertinence de conclusions expertales qui semblent avoir été détrompées par les faits plus de 12 ans après leur préconisation et il échet pour cela d'avoir recours à une nouvelle mesure d'instruction préalable à toute décision définitive.
L'issue de cette expertise étant susceptible de remettre fondamentalement en cause le montant des sommes à verser de part et d'autre, la cour considère qu'il est de bonne justice de ne pas se prononcer plus avant sur les désordres résiduels concernant les fissures dans les dalles et éventuellement les désordres concernant les marbres, le parquet et la peinture des avants-toits, afin de favoriser une solution globale par le rapprochement des parties et la signature d'une possible transaction.
Si aucune transaction n'intervient à l'issue de cette nouvelle expertise, il sera alors statué sur l'ensemble des demandes de toutes les parties avec prise en compte des frais de défense devant la cour et des dépens.
Madame ..., qui a seule intérêt à ce que cette expertise aboutisse, devra faire l'avance des frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS
Avant dire droit au fond sur l'ensemble des points en litige, ordonne une mesure d'expertise confiée à
monsieur Fréderic ...

LYON
' 04.78.39.26.26
avec pour mission
- de se faire remettre l'ensemble des documents dont les parties entendent faire usage dans le cours de cette procédure,
- de se rendre sur les lieux litigieux, les décrire,
- de prendre connaissance du rapport de monsieur ... en date du mois de juillet 2003 et du rapport de la société AIN GEOTECHNIQUE en date d'octobre 2013 et de tous autres documents dont il souhaitera prendre connaissance,
- de dire si selon lui, et les constatations qu'il aura faites sur place, au besoin avec l'aide d'un sachant spécialisé en matière d'étude de sols, le terrain litigieux peut être ou non considéré comme stabilisé en l'absence de tout élément confortatif tel que préconisés par monsieur ... soit
1 - la mise en place d'une série d'éperons drainants profonds,
2 - la mise en oeuvre d'un mur en gabions,
3 - la réalisation d'un remblais allégé,
- en cas de réponse négative à la question précédente, de confirmer ou non les préconisations de l'expert ..., au besoin d'en proposer d'autres en expliquant son choix, de les détailler et les chiffrer. Au besoin, d'actualiser le chiffrage proposé par monsieur ... en 2003,
- de fournir à la cour tous éléments pour lui permettre de statuer sur les éventuelles responsabilités de l'entreprise CIREC et de l'architecte monsieur Y dans la survenance de ce désordre.
Rappelons à l'expert qu'il doit donner son avis sur tous les points pour l'examen desquels il a été nommé et qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge,
Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert au plus tard le jour de la première réunion de consultation,
Rappelons à l'expert qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre cet avis au rapport,
Rappelons que l'expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit, le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l'état de ses investigations relatives à l'ensemble des chefs de mission et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations (travaux de réparations, préjudices,...),
Disons que l'expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe de la cour d'appel de LYON, 8ème chambre civile, avant le 03 septembre 2015,
Disons que madame ... devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de LYON une provision de 2.500 euros avant le 03 avril 2015,
Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
Disons que lors de la première, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit que conformément à l'article 282 du code de procédure civile, l'expert devra justifier de l'envoi aux parties d'un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande d'honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la date de cet envoi dans son courrier adressé à la cour,
Désignons le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile pour suivre le déroulement des opérations d'expertise,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Après expertise, renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 05 octobre 2015,
Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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