Jurisprudence : CAA Nantes, 11-04-2013, n° 11NT01791

CAA Nantes, 11-04-2013, n° 11NT01791

A0067MRW

Référence

CAA Nantes, 11-04-2013, n° 11NT01791. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/17461693-caa-nantes-11042013-n-11nt01791
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Références

Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 11NT01791
Inédit au recueil Lebon
3ème Chambre
lecture du jeudi 11 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour la SAS Arest, dont le siège est ZA de la Forêt, au Bignon (44140), par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; la SAS Arest demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 07-6891 en date du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SA Girard-Hervouet tendant à la condamnation du département de la Vendée à l'indemniser des préjudices subis du fait de manquements des maîtres d'oeuvre à leurs obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction du musée " Historial de la Vendée " aux Lucs-sur-Boulogne (Vendée) ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le droit à réparation de la société Girard-Hervouet pour l'établissement des plans complémentaires et de rejeter les autres demandes d'indemnisation formulées à raison du coût d'établissement d'une nouvelle note de calculs et des surcoûts de mise en oeuvre de la solution technique retenue ;

3°) de mettre à la charge de la société Girard-Hervouet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me Viaud, avocat de la société Arest et Me Veyrier, avocat de la société Plan 01 ;

- les observations de Me E..., substituant Me Salaün, avocat de la société Girard-Hervouet ;

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., de la SELAS Ernst et Young, avocat du département de la Vendée ;




1. Considérant que, dans le cadre de la construction aux Lucs-sur-Boulogne (Vendée) du musée " Historial de la Vendée ", effectuée sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement solidaire dont le mandataire était la société Plan 01, le département de la Vendée, maître de l'ouvrage, a, par actes d'engagement des 28 janvier et 1er mars 2004, confié à la société Girard-Hervouet la réalisation de trois lots dont le lot n° 5 " charpente métallique " ; qu'à l'issue de la réception de ces lots le 30 juin 2005, avec des réserves qui ont été levées le 27 octobre suivant, la société Girard-Hervouet a refusé, par lettre du 2 avril 2007, de signer les décomptes généraux définitifs qui lui avaient été notifiés le 20 février 2007 et a présenté une réclamation tendant au versement d'un complément de rémunération d'un montant de 853 250,77 euros HT ; que le tribunal administratif de Nantes, saisi du litige par cette société, a, par un jugement du 22 avril 2011, fait partiellement droit à ses demandes et condamné le département de la Vendée à lui verser la somme en principal de 418 685 euros HT assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; que la société Arest, bureau d'études membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, relève appel de ce jugement ; que le département de la Vendée demande la réformation du jugement et, à titre subsidiaire, la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 660 218,26 euros et à le garantir des autres condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; que la société Plan 01, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, demande également la réformation du jugement ou, le cas échéant, la condamnation de la seule société Arest à indemniser la société Girard-Hervouet et, à titre subsidiaire, la condamnation de cette même société à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'enfin la société Girard-Hervouet demande la réformation du jugement en ce qu'il ne lui a pas accordé la totalité des sommes demandées ;

Sur la recevabilité de la requête de la société Arest :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ;

3. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Nantes a condamné le seul département de la Vendée, maître d'ouvrage, à verser à la société Girard-Hervouet une indemnité destinée à compenser les surcoûts exposés par elle à l'occasion du marché de travaux en litige ; qu'il n'appartient qu'à la personne publique ainsi condamnée, qui d'ailleurs s'était bornée devant le tribunal à mettre en cause les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sans présenter contre eux aucune conclusion, de relever appel du jugement susvisé ; que si la société Arest, bureau d'études et membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, était partie en première instance, le dispositif du jugement attaqué ne comporte aucune décision à son égard et, notamment, ne prononce aucune condamnation à son encontre ; qu'ainsi, la requérante est dépourvue d'intérêt pour relever appel de la condamnation prononcée à l'encontre du seul département de la Vendée ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable, et ne peut qu'être rejetée ;

4. Considérant que les conclusions, enregistrées le 21 octobre 2011, présentées par le département de la Vendée, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser la société Girard-Hervouet et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Plan 01 à lui rembourser la somme de 660 218,26 euros versée par lui en exécution de ce jugement ainsi qu'à le garantir des sommes complémentaires qui seraient mises à sa charge, présentent en l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le caractère d'un appel principal ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qui a couru à l'égard du département jusqu'au 5 juillet 2011, sont tardives et par suite, irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions, enregistrées le 5 mars 2013, présentées par la société Girard-Hervouet et qui tendent à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il ne lui a pas donné totale satisfaction ;

5. Considérant, enfin, que les conclusions susvisées présentées par la société Plan 01, société mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, sont irrecevables pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Arest est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée, par la société Plan 01 et par la société Girard-Hervouet sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arest, au département de la Vendée, à la société Plan 01, à M. B...et à la société Girard Hervouet.

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