Jurisprudence : TA Amiens, du 27-05-2014, n° 1401124

TA Amiens, du 27-05-2014, n° 1401124

A4268MQ7

Référence

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D'AMIENS
N°s 1401124 et 1401164
___________
Elections municipales de Crisolles (Oise), M. Joachim Gomes, Mme Annie Lalanne-Kesteman
___________
Mme Ferrand
Rapporteur
___________
M. Thérain
Rapporteur public
___________
Audience du 13 mai 2014
Lecture du 27 mai 2014
___________
mab
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d'Amiens
(4ème Chambre)
28-04-01-01
C
Vu I°) la protestation, enregistrée le 2 avril 2014 au greffe du Tribunal, sous le
n° 1401124, formée le 2 avril 2014 auprès de la sous-préfecture de Compiègne par M. Joachim
Gomes, demeurant à Crisolles (60400) ; M. Gomes demande au Tribunal de prononcer
l'annulation du second tour de scrutin de l'élection municipale qui s'est déroulée le 30 mars
2014 dans la commune de Crisolles (60400) ;
M. Gomes soutient :
- que des électeurs, faute de pièce d'identité, ont voté en présentant une facture d'électricité ;
- qu'une cinquantaine d'électeurs décédés ou inscrits dans d'autres communes, ont été
irrégulièrement maintenus sur la liste électorale ;
- que Mme Lalanne-Kesteman a modifié le registre d'émargement en ajoutant les noms de
personnes ayant voté tant au premier qu'au second tour ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par Mme Annie
Lalanne-Kesteman ;
Mme Lalanne-Kesteman soutient :
- qu'une seule électrice a pu voter pour le premier tour du scrutin avec une facture d'électricité,
mais qu'elle n'a pas pu voter pour le second tour ;
- que les secrétaires de mairie ont annoncé à tort que la liste électorale avait été mise à jour ;
qu'elle n'avait pas remarqué le maintien de personnes décédées sur la liste électorale ; qu'elle a
bien ajouté le nom de cinq personnes sur le registre d'émargement, après avoir été informée par
la secrétaire de mairie, de la possibilité d'ajouter des noms en cas d'oubli ; que les personnes
ajoutées ont présenté des pièces justificatives établissant leur droit à l'inscription sur la liste
électorale de la commune ;
N°s 1401124,1401164 2
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté par M. Jean-Manuel
Rodrigues ;
M. Rodrigues soutient :
- que Mme Jeanine Walme a voté avec une facture d'électricité au premier tour du scrutin car
elle avait déclaré la perte de sa carte nationale d'identité en mairie, mais elle n'a pas pu voter
pour le second tour ;
- qu'il avait procédé, avec M. Michaël Cuvillier, à la vérification de la liste électorale et avait
transmis cette liste à la secrétaire de mairie afin de procéder à des modifications qu'il n'a pas pu
vérifier ;
- qu'il a été informé par Mme Lalanne-Kesteman de la possibilité d'ajouter des personnes sur la
liste électorale en cas d'oubli ; que les modifications apportées à ladite liste ont été faites sur la
base de documents justificatifs ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par Mme Caroline
Baroyer ;
Mme Baroyer soutient :
- que Mme Lalanne-Kesteman a informé les membres du bureau qu'elle avait ajouté des
électeurs à la fin de la liste d'émargement mais qu'il n'était plus possible désormais d'ajouter des
noms, sauf sur présentation d'une décision du Tribunal ;
- qu'elle est dans l'impossibilité d'apporter des éléments de réponse sur le grief tiré de
l'établissement irrégulier de la liste électorale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par M. Gérard Delanef,
maire de la commune de Crisolles ;
M. Delanef soutient :
- qu'aucun électeur n'a voté sans document justifiant de son identité ;
- que la révision de la liste électorale n'intervient pas en début, mais en fin d'année ; qu'il
appartient à l'électeur, lors de son inscription sur la liste électorale d'une autre commune,
d'indiquer son précédent lieu d'inscription et non à la commune de rechercher si des inscriptions
ont été faites dans d'autres communes ; que le propriétaire d'une maison en location peut rester
inscrit sur la liste électorale car il paye ses impôts fonciers à la commune ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour M. Gérard
Delanef, par Me Gonnot, qui conclut au rejet de la protestation présentée par M. Gomes ;
M. Delanef soutient :
- qu'il n'est donné aucune information sur la personne qui aurait été autorisée au premier tour,
puis interdite de voter au second tour, dans la mesure où elle n'avait pu fournir une carte
d'identité ; qu'en tout état de cause, Mme Lalanne-Kesteman était présidente du bureau de vote
et il lui appartenait de demander un titre à cette électrice ;
- que le Tribunal d'instance n'a pas été saisi par des électeurs radiés à tort des listes électorales,
le cas échéant, dans les conditions prévues par les articles L. 21, L. 25, R. 10 et R. 13 du code
électoral ; que par conséquent, le grief tiré du caractère erroné ou obsolète de cette liste doit être
écarté ;
- qu'il laisse le soin au Tribunal d'apprécier les affirmations de M. Gomes, selon lesquelles des
noms d'électeurs auraient été rajoutés sur la liste électorale par Mme Lalanne-Kesteman ; qu'en
tout état de cause, aucune protestation n'a été mentionnée sur le procès-verbal, relative à ce
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rajout et le résultat de l'élection n'aurait pas été modifié, dans la mesure où les voix de ces
électeurs se seraient reportées sur la liste de Mme Lalanne-Kesteman et non sur celle de
M. Gomes, qui n'a pas emporté l'élection ;
Vu II°) la protestation enregistrée le 4 avril 2014 au greffe du Tribunal, sous le
n° 1401164, présentée par Mme Annie Lalanne-Kesteman, demeurant à Crisolles (60400) ;
Mme Lalanne-Kesteman demande au Tribunal d'annuler les opérations électorales des premier et
second tours de scrutin des élections municipales de Crisolles ;
Mme Lalanne-Kesteman soutient :
- qu'un tract, distribué tardivement, le vendredi 28 mars en soirée, faisant état de la situation
financière de la commune, sur la base d'éléments nouveaux, n'a pas permis aux candidats de
répondre à son contenu et a été de nature à influencer le sens du vote ;
- que le bulletin municipal du mois de mars 2014, comprenant un éditorial du maire et diffusant
le recours pour annulation de son retrait de délégation, alors que ce recours est encore pendant, a
porté préjudice à la liste qu'elle a conduite et a également influencé le vote des électeurs ;
- qu'une électrice a été admise à voter au premier tour sans présenter sa carte d'identité, mais pas
au second, en l'absence de présentation de cette carte ;
- que la liste d'émargement a été confiée aux candidats, sans aucun contrôle des services
administratifs de la commune et a pu être ainsi utilisée de manière arbitraire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour M. Delanef, par
Me Gonnot, qui conclut au rejet de la protestation ;
M. Delanef soutient :
- que le tract évoqué par Mme Lalanne Kesteman a été distribué le vendredi 28 mars 2014, avant
19 heures 30, soit dans un délai conforme à l'article L. 49 du code électoral ; qu'il ne comportait
aucun propos mensonger, injurieux ou diffamatoire et aucun élément relatif à l'état des finances
de la commune, qui n'avait pas été déjà évoqué préalablement lors de la campagne électorale du
premier tour de scrutin, publié dans le bulletin municipal ou mis à disposition du public sur le
site internet : « www. proxiti.fr » ; que l'intéressée, qui a elle-même fait distribuer un tract au
même moment, était donc en mesure d'y répondre, conformément à l'article L. 48-2 du code
électoral ;
- que la requérante ne présente pas le bulletin municipal en question et ne dit rien de sa date de
parution sur le site internet de la commune ou de distribution dans les boites aux lettres ; que la
reproduction, dans ce bulletin, de la requête qu'elle avait déposée au Tribunal, tendant à
l'annulation de la décision lui retirant sa délégation d'adjointe au maire, sans aucun
commentaire, n'est pas de nature à lui porter préjudice mais a plutôt servi sa cause ;
- qu'il n'est donné aucune information sur la personne qui aurait été autorisée au premier tour,
puis interdite de voter au second tour, dans la mesure où elle n'avait pu fournir une carte
d'identité ; qu'en tout état de cause, Mme Lalanne-Kesteman était présidente du bureau de vote
et il lui appartenait de demander un titre à cette électrice ; que la carte nationale d'identité n'est
pas le seul titre pouvant être produit pour justifier de son identité ; que l'intéressée pouvait
également faire part de cette difficulté aux autres membres du bureau pour que celui-ci se
prononce, en application de l'article R. 52 du code électoral ou apporter une observation ou une
protestation, sur le procès verbal, avant ou après la proclamation du scrutin, conformément à
l'article L. 67 du même code, ce qu'elle n'a pas fait ; que ce n'est qu'en l'absence de contrôle
d'identité de nombreux électeurs, jointe à d'autres irrégularités en matière de propagande, que le
scrutin peut être annulé, en cas de faible écart de voix ;
- que c'est Mme Lalanne-Kesteman qui a conservé à son domicile la liste d'émargements ;
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Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2014, par Mme Lalanne-Kesteman, qui conclut aux
mêmes fins par les mêmes griefs que sa protestation et soutient en outre :
- que le mémoire en défense de M. Delanef comporte une erreur sur la date de dépôt de sa
protestation et sur le nombre de sièges pourvus pour chacune des deux listes : « Réussir Crisolles
ensemble » et : « Ensemble réanimons Crisolles » ;
- que le tract diffusé par la liste « Ensemble réanimons Crisolles », le vendredi 28 mars entre
17 heures 30 et 19 heures 30, comporte l'information selon laquelle « la trésorerie de la
commune s'est légèrement accrue sur l'année 2013 », qui ne peut émaner que des données du
compte administratif 2013, alors que celui-ci n'avait pas été adopté par le conseil municipal et
donc non rendu public, ce qui constitue une manoeuvre de dernière minute pouvant troubler
l'esprit des électeurs ;
- que le bulletin municipal n° 49 de mars 2014 a été distribué par les services de la mairie et mis
en ligne sur le site internet, le jeudi 20 mars 2014 ; que celui-ci ne respectait pas les règles de
confidentialité par rapport au recours pendant devant le Tribunal et l'éditorial du maire
comportait des propos mensongers destinés à la discréditer et à ternir son image ;
- que l'électrice qui n'a pu voter au second tour est Mme Jeannine Walme, alors qu'elle avait pu
voter au premier tour, quand elle-même était absente du bureau de vote ;
- que le maire n'était en réalité pas empêché lorsqu'elle a été désignée en qualité de première
adjointe pour assurer la présidence de l'unique bureau de vote, puisqu'il s'est présenté en
personne pour voter ; qu'elle n'avait reçu aucun mandat par instruction écrite du maire pour
assurer cette fonction alors qu'elle avait été démise de sa délégation d'adjointe et qu'elle n'avait
pas accès aux locaux de la mairie ;
- que la liste électorale a pu être consultée par M. Gomez, le vendredi 28 mars en début
d'après-midi, sans aucun contrôle des services municipaux ; qu'elle n'a jamais gardé cette liste à
son domicile mais l'a transférée sur le lieu de vote, le vendredi en fin d'après-midi et l'a ramenée
en mairie le lendemain à la demande de M. Gomez ; qu'elle n'a fait aucun usage de cette liste ;
Vu l'original du procès-verbal des opérations électorales des élections municipales de la
commune de Crisolles du 30 mars 2014, ainsi que ses pièces annexes, transmis par le préfet de
l'Oise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ;
- le rapport de Mme Ferrand, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Thérain, rapporteur public ;
- et les observations de M. Gomes, Mme Lalanne-Kesteman, M. Rodrigues et
Me Gonnot pour M. Delanef ;
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1. Considérant que les protestations présentées par M. Gomes et Mme Lalanne-
Kesteman sont dirigées contre les opérations électorales afférentes à la même élection
municipale et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y
statuer par un seul jugement ;
Sur la protestation n° 1401124 présentée par M. Gomes :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : « A chaque bureau de
vote est affecté un périmètre géographique. Une liste électorale est dressée pour chaque bureau
de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée
du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le
sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. (…) En
outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à
chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de
l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président
du Tribunal de grande instance. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 16 du même code : « Le
dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote
opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste
électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste
générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de
la commune. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 17 de ce code : « La liste électorale reste
jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les
changements résultant des décisions du Tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation,
les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la
commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office
prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2 » ; qu'aux termes de l'article
L. 40 de ce code : « Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents
sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions
administratives compétentes visées à l'article L. 17. (…) » ;
3. Considérant que trois listes étaient en présence lors des opérations électorales
contestées du second tour de scrutin des élections municipales de Crisolles, à savoir, la liste :
« Ensemble réanimons Crisolles », menée par M. Delanef, la liste : « Réussir Crisolles
ensemble », menée par Mme Lalanne-Kesteman et la liste : « Crisolles pour l'avenir », menée
par M. Gomes, aucune d'entre elles n'ayant obtenu la majorité absolue au premier tour ; qu'il
résulte de l'instruction que Mme Lalanne-Kesteman a rajouté, en sa qualité de présidente de
l'unique bureau de vote, les noms de cinq personnes à la fin du registre d'émargement
correspondant à la liste électorale close le 28 février 2014 ; que ce rajout ne résulte pas d'une
décision judiciaire qui aurait ordonné l'inscription de ces noms ou d'une décision de la
commission prévue par l'article L. 17 du code précité, qui aurait rectifié préalablement cette
liste ; que quatre d'entre elles ont effectivement signé le registre d'émargement, tant au premier
qu'au second tour de scrutin ; qu'il appartient au juge de l'élection d'apprécier si ces irrégularités
ont pu avoir une influence sur les résultats de l'élection ; que lorsqu'il est impossible de
déterminer sur quelle liste se sont portées les voix à retrancher aux suffrages exprimés, le juge de
l'élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses, en
vérifiant si la liste arrivée en tête conserve la majorité des suffrages ; qu'à cet égard, la seule
circonstance que le rajout irrégulier de cinq noms ait été le fait de Mme Lalanne-Kesteman, n'est
pas de nature à justifier que les voix ainsi exprimées ne devraient être ôtées qu'aux seuls
résultats obtenus par la liste qu'elle conduisait ; qu'il y a donc lieu de retrancher quatre voix du
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nombre de suffrages exprimés puis, successivement, du nombre de voix obtenues par chacune
des listes ayant obtenu des sièges ; qu'au regard de l'écart d'une seule voix constaté à l'issue du
second tour, entre la liste arrivée en première position menée par M. Delanef, qui en a obtenu
235 et la liste menée par Mme Lalanne-Kesteman, qui en a obtenu 234, il y a lieu d'annuler les
opérations électorales de ce second tour de scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de M. Gomes est fondé à demander
l'annulation des opérations électorales, qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune
de Crisolles ; qu'eu égard au fait qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue du premier tour
et alors même qu'aucun grief n'est articulé contre les opérations du premier tour, il y a lieu
d'annuler en totalité les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 dans la commune de
Crisolles ;
Sur la protestation n° 1401164 présentée par Mme Lalanne-Kesteman :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, en ce qui concerne la
protestation présentée par M. Gomes, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la protestation présentée
par Mme Lalanne-Kesteman ;
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la
commune de Crisolles pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, sont annulées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la protestation présentée par Mme Lalanne-Kesteman.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Joachim Gomes, à M. Gérard Delanef, à
Mme Justine Donneley, à M. Gérard Harchaoui, à Mme Sophie Delicato, à M. Alain Poree Du
Breil, à Mme Ana-Maria Estevens, à M. Laurent Henriquet, à Mme Line Froissart, à M. Rémi
Andrieux, à Mme Véronique Denis, à M. Christian Merlier, à Mme Laurence Boiteux, à
Mme Annie Lalanne-Kesteman, à M. Jean-Manuel Rodrigues et à Mme Caroline Baroyer.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise et à la commune de Crisolles.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme Ferrand et M. de Miguel, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 27 mai 2014.
Le rapporteur,
Signé
L. Ferrand
Le président,
Signé
M. Durand
N°s 1401124,1401164 7
La greffière,
Signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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