Jurisprudence : Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-17.826, F-D, Cassation

Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-17.826, F-D, Cassation

B3860CEP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00978

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052484065

Référence

Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-17.826, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/125915721-cass-soc-22102025-n-2417826-fd-cassation
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SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 octobre 2025


Cassation partielle
sans renvoi


Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente


Arrêt n° 978 F-D

Pourvoi n° X 24-17.826


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025⚖️


La société Fidelia assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-17.826 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [E], domiciliée chez Mme [L] [X], [Adresse 3],

2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Pays de la Loire, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la société Fidelia assistance, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de chargée d'assistance par la société Fidelia assistance à compter du 10 décembre 2007.

2. La salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 22 octobre 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 janvier 2019.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail🏛, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail🏛, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; que le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail ; qu'il en résulte que pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail🏛, l'ancienneté du salarié n'a pas à être prolongée de la durée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, au visa erroné de l'article L. 1226-4 du code du travail🏛, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

5. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

6. L'indemnité compensatrice prévue par ce texte n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et son paiement par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. Il en résulte que le préavis ne doit pas être pris en compte pour la détermination de l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement.

7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que pour déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, le délai de préavis doit être pris en compte, et que c'est à tort que l'employeur ne l'a pas intégré à l'ancienneté de la salariée pour calculer l'indemnité spéciale de licenciement qui lui était due.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 6 qu'il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement.

12. La cassation du chef de dispositif allouant à la salariée une somme au titre du solde de l'indemnité de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fidelia assistance à payer à Mme [E] la somme de 624,32 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE Mme [E] de sa demande au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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