Jurisprudence : Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-14.641, F-B, Cassation

Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-14.641, F-B, Cassation

B2731CC7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00980

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052484036

Référence

Cass. soc., 22-10-2025, n° 24-14.641, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124986366-cass-soc-22102025-n-2414641-fb-cassation
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SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 octobre 2025


Cassation partielle sans renvoi


Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente


Arrêt n° 980 F-B

Pourvoi n° K 24-14.641


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025


La société Juroma exerçant sous l'enseigne Optical Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-14.641 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [O], domicilié [… …],

2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1]

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Juroma, de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de M. [O], et l'avis écrit de Mme Ab, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2024), M. [Ac] a été engagé en qualité de monteur vendeur, le 2 avril 2007, par la société FF lunetier. Ce contrat de travail a été transféré à la société Juroma le 1er janvier 2011.

2. Placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2014 à la suite d'une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 juin 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 1er octobre 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2019.

3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.


Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de reclassement, de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et de certificat de travail rectifiés sous astreinte, alors :

« 1°/ que si l'employeur est tenu de consulter à nouveau le médecin du travail lorsque le salarié refuse le poste qui lui est proposé en raison de son incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail, tel n'est pas le cas lorsque le poste proposé a été préalablement validé par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de la visite de pré-reprise, effectuée le 11 septembre 2019 après une étude de poste du 2 juillet 2019, le médecin du travail avait considéré que "la reprise [du salarié] à son poste de travail paraît difficile ; il peut occuper un poste de vendeur", que l'avis d'inaptitude du 1er octobre 2019 précisait que le salarié "peut occuper un poste de vendeur ; peut occuper un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes "bras au-dessus de la ligne horizontale des épaules"", que l'employeur avait, par un courrier du 17 octobre 2019 adressé au médecin du travail, informé ce dernier de ce que le poste de vendeur, respectant ses préconisations, allait être proposé au salarié, et enfin que, suite à une telle proposition, ce dernier avait refusé le poste de vendeur au motif qu'il n'aurait pas été compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le poste de vendeur avait été validé par le médecin du travail au vu d'un descriptif précis du poste, que le contenu de l'échange avec l'employeur visé par l'avis d'inaptitude n'était pas connu, et que le courrier du 17 octobre 2019, par lequel l'employeur précisait au médecin du travail qu'il allait, conformément aux préconisations contenues dans l'avis d'inaptitude, proposer le poste de vendeur au salarié, ne "précise aucunement les tâches accomplies par un vendeur" ; que la cour d'appel en a déduit que l'employeur aurait dû consulter une nouvelle fois le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le médecin du travail avait lui-même, par deux fois, préconisé un reclassement dans un poste de vendeur, et avait été tenu informé de la proposition de ce poste au salarié, en sorte que l'employeur n'était pas tenu de solliciter à nouveau le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 du code du travail🏛 dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 20 décembre 2017, L. 1226-12 du même code🏛 dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016🏛, et 1226-15 du même code dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 20 décembre 2017 ;

2°/ que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que la cour d'appel a constaté qu'après le constat d'inaptitude et avant de proposer le poste au salarié, l'employeur avait, le 17 octobre 2019, adressé un courrier au médecin du travail, lui indiquant "nous vous confirmons que le poste de vendeur au sein de notre société respecte vos préconisations" ; que ce courrier précisait également que le poste de vendeur allait être proposé au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le courrier du 17 octobre 2019 par lequel l'employeur informait le médecin du travail de ce que le poste de vendeur, dans lequel le médecin du travail avait envisagé le reclassement à deux reprises, allait être proposé au salarié, ne permettait pas, en l'absence de réaction du médecin du travail, de considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 20 décembre 2017 ;

3°/ qu'en application de l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'obligation de reclassement du salarié inapte est présumée satisfaite si l'employeur lui a proposé loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la proposition d'un poste de vendeur faite au salarié était loyale et constituait, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un emploi approprié aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi de monteur vendeur précédemment occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-10 dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »


Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite.

7. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier.

8. La cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste, apte à occuper un poste de vendeur et apte à occuper un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes amenant à placer le bras au dessus de la ligne des épaules, a relevé qu'un poste de vendeur avait été proposé au salarié, que celui-ci avait refusé au motif qu'il ne lui apparaissait pas compatible avec les préconisations du médecin du travail.

9. Elle a ensuite retenu que le médecin du travail n'avait pas validé le poste de vendeur au vu d'un descriptif précis des tâches à accomplir, que, s'il avait eu un échange avec l'employeur le 11 septembre 2019, le contenu de cet échange n'était pas connu, et qu'en outre, la lettre du 17 octobre 2019 dans laquelle l'employeur prétendait que le poste de vendeur était conforme à ses recommandations ne précisait pas les tâches du vendeur.

10. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le poste de vendeur proposé n'avait pas été préalablement validé par le médecin du travail, en a exactement déduit qu'au regard des contestations émises par le salarié quant à la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, il incombait à l'employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, ce que celui-ci ne justifiait pas avoir fait.

11. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise par la deuxième branche du moyen et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la troisième branche que ses constatations rendaient inopérante, a ainsi légalement justifié sa décision.


Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail🏛 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018🏛, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé ; qu'en l'espèce, l'inaptitude étant d'origine professionnelle, la cour d'appel a fait application des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et condamné l'employeur à ce titre ; qu'en ordonnant néanmoins le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :

13. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

14. Après avoir énoncé que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

15. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail🏛, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

18. La société Juroma, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Juroma de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne la société Juroma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Juroma et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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