Jurisprudence : CAA Nancy, 3e ch., 28-09-2000, n° 96NC01068

CAA Nancy, 3e ch., 28-09-2000, n° 96NC01068

A8897BGM

Référence

CAA Nancy, 3e ch., 28-09-2000, n° 96NC01068. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1183260-caa-nancy-3e-ch-28092000-n-96nc01068
Copier
Cour administrative d'appel de Nancy

Statuant au contentieux
CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE


M. QUENCEZ, Rapporteur
M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement


Lecture du 28 septembre 2000



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 1996 et le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE dont le siège social est -avenue Paul Vaillant Couturier- à Romilly-sur-Seine (Aube), représenté par son directeur en exercice, par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

    Le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE demande à la Cour :

    1 - d'annuler le jugement n 92-1500 du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser une somme de 620 191 francs aux époux Chamois en réparation du préjudice résultant pour eux de l'accident subi par leur fils Vivien au moment de sa naissance ;

    2 - de rejeter la demande présentée par les époux Chamois devant le tribunal administratif ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 septembre 2000 :

    - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;


    Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur l'irrecevabilité tenant à la tardiveté de la requête qui avait été expressément soulevé en défense par l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 janvier 1996 doit être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux Chamois devant le tribunal administratif ;

    Sur la recevabilité de la demande de première instance :

    Considérant que si l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine soutient que la demande présentée le 9 novembre 1987 par l'avocat des époux Chamois tendait à la fois à la réparation de leur préjudice propre ainsi qu'à celui de leur enfant mineur, et que dans ces conditions la réponse négative qui leur a été faite le 19 janvier 1988 comportant la mention des voies et délais de recours et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception a fait courir les délais de recours tant en ce que concerne le préjudice des parents que celui de l'enfant, cette irrecevabilité ne peut être regardée comme établie dès lors que l'hôpital-hospice n'a pas produit une copie de cette demande dont le contenu est contesté par M. et Mme Chamois qui soutiennent qu'ils n'avaient agi qu'en tant que représentant légal de leur enfant et que leur demande ne portait que sur le préjudice de ce dernier ;

    Sur l'exception de la chose jugée :

    Considérant que par le jugement du 17 décembre 1991, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme Chamois tendant à la réparation de leur préjudice personnel en raison de la faute commise par l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine lors de l'accouchement de leur enfant Vivien au motif que s'agissant d'un préjudice distinct de celui invoqué lors du dépôt de la requête, lequel ne tendait qu'à l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant mineur, cette demande présentée plus de deux mois après l'introduction de la requête était tardive ; que ce rejet, qui n'était revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée, ne faisait pas obstacle à ce que les parents ressaisissent à nouveau le tribunal administratif en demandant l'indemnisation de leur préjudice personnel ;

    Sur l'exception de prescription quadriennale :

    Considérant que seul le directeur de l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine avait qualité pour opposer, au nom de l'hôpital, la prescription quadriennale ; que la demande présentée par l'avocat de l'hôpital ne peut en conséquence être accueillie ;

    Sur la réparation des préjudices :

    Considérant que le jugement du 17 décembre 1991 devenu définitif a décidé que l'hôpital-hospice avait commis une faute à l'origine de l'état dans lequel se trouvait le jeune Vivien Chamois à la suite de son accouchement ; que cette faute est de nature à ouvrir droit à réparation aux parents du jeune Vivien pour leur préjudice propre ;


    Considérant qu'en ce qui concerne les pertes de salaires allégués par les requérants qui soutiennent qu'à partir du 13 février 1987, Mme Chamois a dû quitter son emploi pour se consacrer uniquement à l'assistance de son enfant, il résulte du jugement du 17 décembre 1991 que cette aide d'une tierce personne avait été prise en compte dans le calcul du préjudice subi par l'enfant, indemnisé à hauteur de 2 500 000 francs ; que M. et Mme Chamois ne sont en conséquence pas fondés à demander une réparation à titre personnel pour ce chef de préjudice ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine à verser aux époux Chamois, au titre des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence du fait de l'infirmité de leur enfant dont le taux d'invalidité permanente a été fixé à 100 %, une somme de 150 000 F ;

    Considérant, en troisième lieu, que la somme de 470 191 F correspondant aux frais engagés auprès d'un institut de soins dans le but d'améliorer l'état cérébral du jeune Vivien ne correspond pas à un préjudice propre aux époux Chamois mais une dépense effectuée pour le compte de l'enfant et couverte par l'indemnité de 2 500 000 F accordée par le jugement du 17 décembre 1991 à la victime ;

    Sur les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne :

    Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui a été appelée régulièrement en déclaration de jugement commun lors de l'instance enregistrée sous le numéro 88-160, et a été ainsi mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif, a omis de demander le remboursement des frais qu'elle a exposés antérieurement au jugement susmentionné du tribunal le 17 décembre 1991 ; qu'elle n'est donc pas recevable à demander le remboursement desdits frais à l'occasion de la présente instance, intentée par les parents du jeune Vivien en vue de la réparation de leur préjudice propre, lequel n'a donné lieu à aucune prestation spécifique de la caisse ;


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : L'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine est condamné à verser la somme de 150 000 F aux époux Chamois.
Article 3 : Les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Chamois, à l'hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine et à la CPAM du Val-de-Marne.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.