CAA Lyon, 3e ch., 25-10-1999, n° 99LY01918
A3104BG3
Référence
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs nullement contesté que Mlle TUGRAL YILDIZ a formé sa demande tendant à l'attribution de l'aide postérieurement à la date à laquelle elle a repris son entreprise ; qu'elle ne pouvait ainsi légalement prétendre à l'allocation de cette aide ; que si elle soutient en appel qu'elle ignorait l'existence de la dite aide, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; qu'il suit de là que Mlle TUGRAL YILDIZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle TUGRAL YILDIZ est rejetée.
TA Dijon, 20-04-1999, n° 9900284-1
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