Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 16-11-1999, n° 98BX02176

CAA Bordeaux, 3e ch., 16-11-1999, n° 98BX02176

A3676BEU

Référence

CAA Bordeaux, 3e ch., 16-11-1999, n° 98BX02176. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1168046-caa-bordeaux-3e-ch-16111999-n-98bx02176
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. Antoine CHAPELLE


M. BICHET, Rapporteur
M. HEINIS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 16 novembre 1999



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Jules Antoine CHAPELLE demeurant 4, chemin du Merisier Noir à Orsay (Essonne) ;

    M. CHAPELLE demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement rendu le 19 décembre 1996 par cette juridiction ;

    2°) d'assurer l'exécution du jugement en date du 19 décembre 1996 ;

    3°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 août 1998 ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :

    - le rapport de M. BICHET ;

    - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;


    Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 1996 :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ( ...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ( ...). Si le jugement ... dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat' ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : 'La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements survenus. Il y est procédé avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre' et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : 'Les résultats de la révision du cadastre sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours au moins à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai ...' ;

    Considérant que M. CHAPELLE conteste le jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 17 novembre 1998 rejetant, comme sans objet, sa demande d'exécution du jugement en date du 19 décembre 1996, devenu définitif, par lequel ce tribunal a annulé la décision du directeur des services fiscaux du Lot du 25 janvier 1994 refusant de procéder aux rectifications des énonciations du cadastre qu'il sollicitait, relatives à des parcelles situées sur la commune de Martel ; que le jugement du 19 décembre 1996, eu égard aux motifs retenus par le tribunal pour annuler la décision attaquée, impliquait seulement que l'administration réexamine le bien-fondé de la demande de rectification présentée par l'intéressé et recommence, le cas échéant, les opérations de rénovation du cadastre dans le secteur concerné ;


    Considérant qu'il est constant qu'à la suite du jugement d'annulation susvisé, l'administration a repris, en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 juin 1997, les opérations de rénovation du cadastre dans la partie de la commune de Martel faisant l'objet du litige ; qu'en procédant ainsi, et notamment à la délimitation contradictoire des parcelles à laquelle les propriétaires concernés, dont M. CHAPELLE, ont été conviés en juillet et en août 1997, l'administration, qui a nécessairement réexaminé le bien-fondé de la demande initiale de rectification formulée par le requérant, a , même si elle a refusé à nouveau d'y faire droit, exécuté le jugement susvisé ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 19 décembre 1996 ne saurait, ainsi, être accueilli ; que, les énonciations cadastrales, établies à des fins essentiellement fiscales, et ne constituant pas, par elles-mêmes un titre de propriété, le moyen tiré de ce que la décision juridictionnelle attaquée aurait porté atteinte à son droit de propriété ne saurait non plus être accueilli ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAPELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'exécution ;

    Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 août 1998 :

    Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que lorsque le président du tribunal administratif, saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 8-4 du code, estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; que toutefois, sur demande de l'intéressé formée dans le mois qui suit la notification du classement, le président ouvre par ordonnance, laquelle n'est pas susceptible de recours, une procédure juridictionnelle ; qu'en application de ces dispositions, le président du tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de M. CHAPELLE formée à la suite du classement de sa demande d'exécution du jugement en date du 19 décembre 1996, a ouvert, par ordonnance du 12 août 1998, la procédure juridictionnelle qui s'est achevée par le jugement attaqué ; que les conclusions susanalysées sont ainsi dépourvues d'objet et, en tout état de cause, irrecevables ;

    Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer à M. CHAPELLE les frais éventuels d'avocat s'il devait poursuivre la procédure devant le Conseil d'Etat :

    Considérant que de telles conclusions, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

    Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que la Cour donne acte au requérant de pouvoir saisir, sans exercer les voies de recours, la commission européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 1 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

    Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte au requérant de ses intentions susanalysées ;


Article 1er : La requête de M. Jules Antoine CHAPELLE est rejetée.

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