Jurisprudence : CAA Paris, 2e ch., 19-01-1999, n° 96PA00368

CAA Paris, 2e ch., 19-01-1999, n° 96PA00368

A0215AXA

Référence

CAA Paris, 2e ch., 19-01-1999, n° 96PA00368. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115148-caa-paris-2e-ch-19011999-n-96pa00368
Copier
Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE


Mme BRIN, Rapporteur
Mme KIMMERLIN, Commissaire du gouvernement


Lecture du 19 janvier 1999



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1996, présentée pour le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CENCEP), représenté par le président de son directoire, dont le siège est 5, rue Masseran 75007 Paris, par Me MICHELOT, avocat ; le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE demande à la cour :

    1 ) d'annuler le jugement n 9101862/1 du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe profes-sionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;

    2 ) de prononcer la décharge demandée ;

    3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;

    C+ VU les autres pièces du dossier ;

    VU la loi n 83-557 du 1er juillet 1983 modifiée portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance ;

    VU le code général des impôts ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :

    - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,

    - les observations de Me MICHELOT, avocat, pour le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE,

    - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : 'La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée' ;

____Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, qui est constitué, en application de la loi susvisée du 1er juillet 1983, sous la forme d'un groupement d'intérêt économique regroupant les Caisses d'épargne et de prévoyance, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés régionales de financement, tous organismes qui alimentent son budget de fonctionnement par des cotisations forfaitaires, a notamment pour objet, conformément à ses statuts, d'assurer la représentation collective desdites caisses et sociétés, et d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et gestion_; que, cependant, au cours en particulier de l'année 1989 de l'imposition en litige, il s'est également livré à une activité de formation profession-nelle au profit des membres du personnel des Caisses d'épargne, à raison de laquelle il a reçu une rémunération spécifique, et a assuré le fonctionnement d'une cellule d'exploitation de la carte bancaire ainsi que d'une centrale chargée de la gestion nationale des comptes-titres ouverts dans le réseau, dont il a reconnu lui-même le caractère commercial_; qu'ainsi, le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, alors même qu'il remplit sa mission dans un cadre défini par la loi et que les Caisses d'épargne qui en sont membres sont qualifiées par la loi susvisée du 1er juillet 1983 d'établissement de crédit à but non lucratif, a agi, lors de l'année en cause, au cours de laquelle il n'est de surcroît pas contesté qu'il a eu recours à une publicité commerciale propre à aider au développement du réseau, de façon à procurer certains avantages à ses membres et diminuer certaines dépenses afférentes à leurs activités_; que, dans ces conditions et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même établie, que lesdites opérations auraient présenté un caractère accessoire, l'activité exercée par le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE au cours de l'année 1989 doit être regardée comme étant professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

    Considérant que le groupement requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la possibilité de sectorisation des activités dont bénéficient les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, laquelle résulte d'une doctrine propre à ces organismes dont le statut est différent du sien, ni de l'instruction du 15 septembre 1998 relative aux associations, qui est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition contestée ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :


    Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.