Jurisprudence : CE 4 ch., 29-03-2024, n° 477354



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 477354⚖️


Séance du 21 février 2024

Lecture du 29 mars 2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université Nice-Sophia-Antipolis a engagé contre M. A B des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université. Par une décision du 15 mai 2018, la section disciplinaire a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercice des fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, avec privation de la moitié du traitement.

Par une décision du 13 novembre 2019, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. B, annulé cette décision et infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de trois ans, avec privation de la totalité du traitement.

Par une décision n° 438057 du 6 avril 2022, le Conseil d'Etat⚖️, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B, a annulé la décision du 13 novembre 2019 et renvoyé l'affaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Par une décision du 10 mai 2023, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université du 15 mai 2018 et infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de trois ans, avec privation de la moitié du traitement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de la décision du 10 mai 2023 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative🏛 : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, en ce qu'elle a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative🏛 dès lors que les membres de la formation de jugement l'ayant délibérée avaient siégé au sein de la formation de jugement qui avait rendu la décision du 13 novembre 2019 annulée par le Conseil d'Etat ;

- d'irrégularité, en ce qu'elle se fonde sur des éléments de fait établis dans le cadre de l'instruction devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université alors même qu'elle annule la décision rendue par celle-ci pour défaut d'impartialité de la procédure suivie au stade de l'instruction de l'affaire ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient que les faits de plagiat allégués sont établis et en ce qu'elle n'apporte aucune justification à la sanction infligée.

Il soutient, en outre, qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'université Côte d'Azur et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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