Jurisprudence : CE 4 ch., 29-03-2024, n° 484418

CE 4 ch., 29-03-2024, n° 484418

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Référence

CE 4 ch., 29-03-2024, n° 484418. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/106154722-ce-4-ch-29032024-n-484418
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 484418⚖️


Séance du 21 février 2024

Lecture du 29 mars 2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Nantes a engagé contre M. A B des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université. Par une décision du 20 juillet 2018, la section disciplinaire a infligé à M. B la sanction du retard à l'avancement d'échelon pour une durée de six mois.

Par une décision du 11 février 2021, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. B, annulé cette décision et lui a infligé la sanction du retard à l'avancement d'échelon pour une durée de trois mois.

Par une décision n° 451523 du 15 novembre 2022, le Conseil d'Etat⚖️, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire au CNESER, statuant en matière disciplinaire.

Par une décision du 21 juin 2023, le CNESER, statuant en matière disciplinaire sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé la décision du 20 juillet 2018 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes et a infligé à M. B la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Nantes la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 février 2024, présentée par M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative🏛 : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, qu'il attaque, M. B soutient que la décision est entachée :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la circonstance qu'il ait pu être perçu par les agents comment ayant contribué à créer un climat d'hostilité envers le personnel de l'université constitue une faute disciplinaire sans qualifier les faits reprochés, ni l'obligation qu'il aurait méconnue ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, au regard de l'article L. 821-2 du code de justice administrative🏛, en ce qu'elle refuse de faire droit à sa demande de récusation ;

- d'irrégularité, par voie de conséquence du refus illégalement opposé à sa demande de récusation, dès lors que la formation de jugement était irrégulièrement composée ;

- d'irrégularité dès lors qu'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de l'un des membres de la formation de jugement ;

- d'irrégularité de procédure en ce qu'elle a été rendue par une formation de jugement irrégulièrement composée dès lors que deux de ses membres qui avaient été convoqués étaient absents le jour de l'audience ;

- d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'elle retient que sa qualité de gréviste ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité alors même que cette qualité fait obstacle à la caractérisation d'un quelconque manquement à ses obligations sauf circonstances exceptionnelles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'université de Nantes.

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