Jurisprudence : Cass. soc., 19-02-1997, n° 94-45.286, Cassation.

Cass. soc., 19-02-1997, n° 94-45.286, Cassation.

A1675ACZ

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Chambre sociale
Audience publique du 19 Février 1997
Pourvoi n° 94-45.286
Compagnie générale de géophysique
¢
M. ... et autre.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 19 Février 1997
Cassation.
N° de pourvoi 94-45.286
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Compagnie générale de géophysique
Défendeur M. ... et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocat la SCP Célice et Blancpain.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu les articles L 132-2, L 132-7 dans sa rédaction alors applicable, L 135-1, L 135-2, L 135-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1980 a été conclu à la Compagnie générale de géophysique (CGG), entre la direction de la société et les syndicats CFDT et CGT, un accord d'entreprise prévoyant le paiement aux salariés d'une prime aux mois de mai et novembre, calculée sur la base de 1/6 des salaires du semestre précédent ; qu'aux termes d'un accord du 22 mai 1986, conclu entre la CGG et la seule CFDT, ayant pour objet la sauvegarde de l'entreprise et la limitation du nombre des licenciements envisagés, le montant de cette prime a été réduit de moitié jusqu'au 31 décembre 1988 ; que M. ... et Mme ..., salariés de la CGG, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes pour les années 1987 et 1988 sur le fondement de l'accord de 1980 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 132-2, L 132-7, L 135-1, L 135-2 et L 135-3 du Code du travail que, si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord ; qu'en l'espèce l'accord de 1980 avait été conclu, pour les salariés, par les syndicats CGT et CFDT tandis que l'accord modificatif du 22 mai 1986 n'avait été conclu que par la CFDT, que par suite le nouvel accord, en ce qu'il supprimait partiellement le bénéfice d'une prime, ne pouvait être opposé aux intimés, que cet accord ne pouvait être considéré comme plus favorable que celui de 1980 dans la mesure où la réduction de la prime n'était pas compensée par une mesure financière d'un montant équivalent mais avait pour objet essentiel de permettre la diminution du nombre de licenciements, qu'il ne pouvait être déduit de la décision de M. ... et de Mme ... de rester dans l'entreprise leur acceptation des nouveaux modes de rémunération fixés par l'accord du 22 mai 1986 ;
Attendu cependant que, s'il est vrai, en l'état de la législation alors applicable, que le nouvel accord, lorsqu'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires de l'accord révisé ne peut être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par ce dernier accord et supprimé par le nouveau, il n'en est ainsi qu'autant que l'avantage supprimé n'est pas remplacé dans le nouvel accord par un avantage plus favorable ; que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la suppression de la moitié de la prime semestrielle était compensée par une prime sur les résultats et que cette suppression avait en outre pour contrepartie le maintien des salariés dans leur emploi menacé sauf à eux à opter pour un départ volontaire, ce dont il résultait que l'accord de 1986 était plus favorable aux salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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