Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-01-2024, n° 22-18.768, Rejet

Cass. civ. 2, 11-01-2024, n° 22-18.768, Rejet

A02072EE

Référence

Cass. civ. 2, 11-01-2024, n° 22-18.768, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104138312-cass-civ-2-11012024-n-2218768-rejet
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CIV. 2

LC


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2024


Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président


Décision n° 10013 F

Pourvoi n° E 22-18.768⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-18.768 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

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