Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-12-2023, n° 22-21.637

Cass. civ. 3, 14-12-2023, n° 22-21.637

A265619A

Référence

Cass. civ. 3, 14-12-2023, n° 22-21.637. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102634665-cass-civ-3-14122023-n-2221637
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CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2023


Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président


Décision n° 10624 F

Pourvoi n° Y 22-21.637


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023


1°/ le syndicat Principal [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole la société [Localité 4]-[Localité 5], domicilié [… …],

2°/ la société [Localité 4]-[Localité 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 22-21.637 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Aa] [T] [S], domicilié [… …],

2°/ à la société Groupe immobilier Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat Principal du [Adresse 1] et de la société [Localité 4]-[Localité 5], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat principal du [Adresse 1] et la société [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par le syndicat principal du [Adresse 1] et de la société [Localité 4]-[Localité 5] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.

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