Jurisprudence : CA Paris, 4, 8, 29-11-2023, n° 22/11000, Infirmation


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8


ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023


(n° 2023/ 229 , 13 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6NT


Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi après cassation selon arrêt rendu le 21 avril 2022 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n° P 20-20.976) qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par le Pôle 2-5, dorénavant 4-8, (RG 18/28212) par la cour d'appel de Paris (RG ) sur appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de PARIS (RG 17/05455), 5ème chambre 2ème section.



DEMANDERESSE SUR RENVOI


Compagnie d'assurance GENERALI IARD, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 55 062 663


représentée par Me Charlotte CRET, SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141


DÉFENDERESSE SUR RENVOI


S.A. ALLIANZ IARD, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 542 11 0 2 91


représentée par Me Bérangère MONTAGNE, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430, plaidant par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de Paris, toque P 430



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET


ARRÊT : Contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.


****


M. [U], étudiant, a été embauché comme intérimaire pendant les vacances scolaires par la société ADECCO qui l'a mis au service de la société MANATHAN.


La responsabilité civile de la société ADECCO est assurée par la SA ALLIANZ IARD, ci-après dénommée ALLIANZ, et celle de la société MANATHAN est assurée par la SA GENERALI IARD, ci-après dénommée GENERALI.


Le 11 août 2005, M. [Aa] a été victime d'un accident du travail ayant nécessité notamment une amputation de la jambe et d'un doigt.


La société MANATHAN a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier du 29 mars 2007 et Maître [P] a été désigné en qualité de liquidateur.


Suivant jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Haute-Marne du 18 janvier 2012 confirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 février 2013, il a notamment été jugé que :

- l'accident était dû à la faute inexcusable de la société MANATHAN ;

- le coût de l'accident du travail qui s'entend du seul capital représentatif de la rente accident du travail doit être mis à la charge de la société MANATHAN.


Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d'appel de Dijon, statuant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Haute-Marne le 19 mars 2014, infirmant partiellement ce jugement, a notamment :

- fixé la créance de la victime à la somme de 756 144,43 euros, déduction faite de la provision ;

- condamné la société ADECCO à rembourser à la CPAM de la Haute-Marne les sommes dont elle aura fait l'avance ;

- condamné le mandataire judiciaire liquidateur de la société MANATHAN à relever et garantir la société ADECCO de l'ensemble des condamnations de cette décision mises à sa charge et résultant de la faute inexcusable de la société MANATHAN à l'origine de l'accident de M. [U] ;

- déclaré le jugement opposable à GENERALI IARD.


Cet arrêt a été cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2017, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. [U] à 706 144,43 euros, déduction faite de la provision versée, aux motifs que :

- en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la CPAM en application de l'article L. 431-1 du code de la Sécurité sociale🏛, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au tiers du livre IV du code de la Sécurité sociale ;

- le préjudice lié aux privations des agréments de la jeunesse étant inclus, avant consolidation, tant dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées que dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, déjà indemnisés par ailleurs, et, après consolidation, dans le poste du déficit fonctionnel permanent, réparé par la rente d'accident du travail, il ne pouvait être indemnisé séparément.


La Cour de cassation a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon.


En exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 26 novembre 2015, ALLIANZ a payé la somme de 756 144,43 euros à la CPAM de Haute-Marne qui lui en a accusé réception le 1er avril 2016.


Par courriel du 19 avril 2016, ALLIANZ a demandé à GENERALI de lui rembourser cette somme, en lui rappelant que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 26 novembre 2015 a condamné la société MANATHAN à garantir la société ADECCO, en notant que l'avocat mandaté pour le compte de GENERALI était intervenu également pour la société MANATHAN et son liquidateur et en précisant que l'action directe qu'elle exerçait à son encontre avait pour point de départ le jour de son règlement au profit de la Caisse.


GENERALI lui a répondu par courrier du 28 avril 2016 qu'elle opposait à son action directe une fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances🏛, comme elle l'avait fait dès le mois de mars 2012.


Aucun accord n'étant intervenu entre les deux assureurs sur ce point, ALLIANZ a en conséquence, par acte d'huissier du 28 mars 2017, fait citer A devant le tribunal de grande instance de Paris.


Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit recevable l'action de ALLIANZ IARD à l'encontre de GENERALI IARD ;

- condamné la société GENERALI IARD au paiement à la société ALLIANZ IARD des montants suivants :

* 756 114,43 euros correspondant à l'indemnité qu'elle a dû rembourser à la CPAM au titre du préjudice corporel de Aa. [U],

* 16 736,09 correspondant à l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, versée à M. [Aa] et qu'elle a dû rembourser à la CPAM ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné GENERALI IARD à payer à ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

- condamné GENERALI IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛 ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile🏛.


Par arrêt infirmatif rendu le 16 juin 2020, la cour d'appel de Paris a :

- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ tirée de la renonciation de la société GENERALI IARD aux exceptions de garantie ;

- déclaré prescrite l'action de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société GENERALI IARD et rejeté toutes ses demandes ;

- condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef.



Par arrêt rendu le 21 avril 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

- condamné la société GENERALI IARD aux dépens ;

- rejeté, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société GENERALI IARD et l'a condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros.


Par déclaration électronique du 8 juin 2022, enregistrée au greffe le 27 juin 2022, A a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi.



Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, A demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil🏛 et 386 et 1034 du code de procédure civile, de :


- recevoir la compagnie GENERALI IARD en son appel et la dire bien fondée ;


A titre principal,

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 novembre 2018


Et statuant à nouveau,

- déclarer l'action de la compagnie ALLIANZ IARD mal fondée et prescrite ;

- déclarer que l'action de la compagnie ALLIANZ IARD à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD est une action directe ;

- déclarer que la compagnie ALLIANZ IARD aurait dû exercer son action à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD dans les cinq ans à compter de la connaissance du recours de son salarié (le 13 juillet 2007), ou au plus tard à la date de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société MANATHAN (le 18 janvier 2012), ou tout au plus à la date du refus de prise en charge de la compagnie A (le 12 mars 2012) ;

- déclarer l'action de la compagnie ALLIANZ IARD à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD prescrite ;

- rejeter toutes les demandes de la compagnie ALLIANZ à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD ;

- débouter la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;


A titre subsidiaire, si l'action de la compagnie ALLIANZ était déclarée recevable,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie A à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 756 114,43 euros au titre du préjudice corporel de M. [U] ;

- juger que les demandes indemnitaires de la compagnie ALLIANZ ne sont pas fondées, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 26 novembre 2015 fixant la créance de M. [Aa] ayant été cassé par la Cour de cassation le 18 mai 2017 ;

- limiter la condamnation de la compagnie GENERALI IARD, ès-qualité d'assureur de la société MANATHAN, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualité d'assureur de la société ADECCO, à la somme de 282 525,23 euros, correspondant à la somme versée par la compagnie ALLIANZ à la CPAM en remboursement de l'indemnisation des préjudices de M. [U] et de l'indemnité forfaitaire selon jugement définitif rendu le 19 mars 2014 par le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute-Marne ;

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes au titre du remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel outre les frais d'expertise engendrés devant les juridictions des affaires de Sécurité sociale ;


En tout état de cause,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie A à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte CRET conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, ALLIANZ demande à la cour de :

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement rendu le 22 novembre 2018 par la 5e Chambre ' 2e section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit que l'action de la société ALLIANZ était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ;

- CONFIRMER le jugement rendu le 22 novembre 2018 par la 5e Chambre ' 2e section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a jugé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 26 novembre 2015 ;

- CONFIRMER le jugement rendu le 22 novembre 2018 par la 5e Chambre ' 2e section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a jugé que l'action de la société ALLIANZ à l'encontre la société GENERALI était recevable car non prescrite ;

- INFIRMER le jugement rendu le 22 novembre 2018 par la 5e Chambre ' 2e section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il débouté la société ALLIANZ de ses demandes :

* au titre des frais irrépétibles de première instance devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute-Marne (2 000,00 euros),

* au titre des frais irrépétibles d'appel devant la cour d'appel de DIJON dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur (4 000,00 euros),

* au titre des frais d'expertise (1 261,00 euros) ;


Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner la société GENERALI à rembourser à la société ALLIANZ les sommes suivantes :

* 265 789,14 euros correspondant à la différence entre la somme remboursée par la société ALLIANZ à la société GENERALI au titre des préjudices personnels de M. [U] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2015 et la somme remboursée par la CPAM à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2017 ;

* 16 736,09 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale🏛 et qu'elle a dû rembourser à la CPAM ;

* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 janvier 2020,

* 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute-Marne,

* 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel devant la cour d'appel de DIJON dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,

* 1 261,00 euros au titre des frais d'expertise ;


A titre subsidiaire, si la cour devait en outre considérer que le point de départ de l'action en remboursement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale, d'un montant de 16 736,09 euros, devait différer du point de départ de l'action en remboursement des sommes allouées à Monsieur [U] en réparation de ses préjudices personnels,

- juger que le point de départ de l'action en remboursement de la somme de 16 736,09 euros doit être fixé au 14 février 2013, date à laquelle la cour d'appel de DIJON a notamment jugé que « le coût de l'accident du travail, qui s'entend du seul capital représentatif de la rente, [devait] être mis à la charge de la société MANATHAN » ;

- juger que le point de départ de l'action en remboursement des sommes allouées en réparation des préjudice personnels de Monsieur [U] commence à courir à compter du 26 novembre 2015 et confirmer sur ce point le jugement du 22 novembre 2018 rendu par la 5e Chambre ' 2e section du tribunal de grande instance de Paris ;

- juger que l'action de la société ALLIANZ à l'encontre la société GENERALI est recevable car non prescrite ;

- condamner en tout état de cause la société GENERALI à rembourser à la société ALLIANZ les sommes suivantes :

* 265 789,14 euros correspondant à la différence entre la somme remboursée par la société ALLIANZ à la société GENERALI au titre des préjudices personnels de M. [U] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2015 et la somme remboursée par la CPAM à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2017,

* 16 736,09 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale et qu'elle a dû rembourser à la CPAM,

* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 janvier 2020,

* 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de 1re instance devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute-Marne,

* 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel devant la cour d'appel de DIJON dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,

* 1 261,00 euros au titre des frais d'expertise ;

- condamner la société GENERALI à payer à la société ALLIANZ la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société GENERALI aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Bérangère MONTAGNE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- ordonner l'exécution provisoire.


Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛.


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION


L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir que :

- la société ADECCO ne pourrait être subrogée dans les droits de la CPAM à l'égard de l'assurée de la compagnie GENERALI puisque, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale, la CPAM n'a de droit que contre l'employeur auprès duquel seulement il peut récupérer les sommes versées au salarié ;

- il est, en espèce, incontestable que l'action de la compagnie ALLIANZ (tiers lésé) est une action directe à l'encontre de la compagnie GENERALI (assureur garantissant la responsabilité civile de la société MANATHAN, dont la responsabilité a été reconnue dans l'accident du travail subi par M. [U]) ;

- la cour constatera que l'action directe de la compagnie ALLIANZ à l'encontre de la compagnie A est prescrite par application de l'article 2224 du code civil ;

- ce délai commence ainsi à s'écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l'exercer et non à compter d'une décision de justice, tel que le prétend la compagnie ALLIANZ. Cette dernière a eu connaissance des faits au jour de la saisine par M. [U] du tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une action à son encontre en reconnaissance de faute inexcusable, soit le 13 juillet 2007. Ainsi, l'action de la compagnie ALLIANZ aurait dû être exercée avant le 13 juillet 2012 ;

- par conséquent, la cour devra réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la compagnie ALLIANZ et a condamné la compagnie A à verser à la compagnie ALLIANZ la somme totale de 777.850,52 euros et déclarer prescrite l'action de la compagnie ALLIANZ à l'encontre de la compagnie A et débouter la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions.


L'intimée demande la confirmation du jugement seulement en ce qu'il a dit recevable l'action de ALLIANZ, soutenant notamment que :

- à titre liminaire, il convient de rappeler que si la société ALLIANZ soutenait initialement que son action à l'encontre de la société GENERALI était une action subrogatoire, elle prend acte de la solution posée par l'arrêt du 21 avril 2022 aux termes duquel l'action exercée par la société ALLIANZ est une action en remboursement qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 412-6 du code de la Sécurité sociale🏛 ;

- contrairement à ce que soutenait initialement la société GENERALI, l'action en remboursement de l'assureur de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice se prescrit par cinq ans et non par deux ans ;

- s'agissant d'une action en remboursement, elle implique à tout le moins, pour celui qui l'exerce, qu'une décision de justice consacre au préalable son droit à être remboursé et par voie de conséquence sa qualité de créancier ;

- or, ce droit ne saurait exister au stade de la saisine de la juridiction des affaires de Sécurité sociale par le salarié victime d'un risque professionnel qu'il entend imputer à la faute inexcusable de son employeur dès lors que la responsabilité de ce dernier n'a pas encore été reconnue. Par conséquent, la société GENERALI est particulièrement mal fondée à soutenir que le point de départ de l'action quinquennale de la société ALLIANZ commençait à courir à compter du 13 juillet 2007.

- la société GENERALI n'est pas davantage fondée à soutenir, « pour les seuls besoins du raisonnement », que l'action de la société ALLIANZ aurait commencé à courir à compter du jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale du 18 janvier 2012. Ainsi, contrairement à ce que soutient désormais la société GENERALI, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur prononcée par jugement du 18 janvier 2012 est parfaitement indifférente puisqu'il n'en est pas résulté pour autant un droit à être garanti intégralement des conséquences financières de ladite faute au bénéfice de la société ADECCO ;

- dans le prolongement de ce qui vient d'être exposé, la date à laquelle la société GENERALI a refusé de rembourser la société ALLIANZ des sommes qu'elle avait réglées à la CPAM (12 mars 2012) ' à cette date, limitées à 50 000 euros correspondant à la provision à valoir sur les préjudices personnels de M. [Aa] ' ne peut constituer le point de départ de l'action en remboursement dès lors que la société MANATHAN n'avait pas été condamnée à relever et garantir intégralement la société ADECCO des conséquences financières de la faute inexcusable. En tout état de cause, la société ALLIANZ n'aurait pu présenter une quelconque demande de remboursement dès lors que le tribunal des affaires de Sécurité sociale n'avait pas jugé que la société MANATHAN devait garantir intégralement la société ADECCO de l'ensemble des conséquences résultant de l'imputation de l'accident du travail à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ;

- le point de départ de la prescription doit être fixé au 26 novembre 2015 date à laquelle la cour d'appel de Dijon a statué sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [Aa]. La société ALLIANZ disposait donc d'un délai expirant le 26 novembre 2020 ;

- aux termes de ses conclusions signifiées le 3 août 2022, la société GENERALI ne développe plus aucun moyen relatif à la prétendue absence de renonciation aux exceptions. La cour de céans en prendra donc acte ;

- la société ALLIANZ est ainsi bien fondée à solliciter de la société GENERALI le remboursement de la différence, soit la somme de 265 789,14 euros. À cette somme doit s'ajouter celle de 16 736,09 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 janvier 2020 et 1 261,00 euros au titre des frais d'expertise.


Sur ce,


1. Sur la saisine de la cour de renvoi


Selon les alinéas 1er et 2 de l'article 625 du code de procédure civile🏛, « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».


L'article 638 du même code dispose que « l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ».


La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 21 avril 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, la Cour les renvoyant devant la même juridiction autrement composée.


La présente cour, différemment composée, est donc saisie, à l'initiative de GENERALI, de l'ensemble des chefs de dispositifs du jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal judiciaire de Paris.


2. Sur l'action en remboursement exercée par ALLIANZ


a. Sur la recevabilité


Sur l'absence de renonciation à l'exception de prescription


L'article L. 113-17 du code des assurances🏛 énonce que « l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ».


La direction du procès s'entend de la défense de l'assuré, par l'assureur, à l'occasion d'un litige dont l'objet est de nature à déclencher la mise en œuvre de la garantie d'assurance. Par cette direction, l'assureur est présumé renoncer aux exceptions, sauf celles relatives à la nature des risques garantis ou au montant de cette garantie. Peuvent se prévaloir de cette présomption de renonciation tant l'assuré que le tiers lésé au titre de l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances🏛.


Devant la première cour d'appel de Paris, la société ALLIANZ a soutenu que A, ayant pris la direction du procès impliquant son assurée, ne pouvait opposer la prescription de l'action intentée par ALLIANZ conformément à l'article L. 113-17 du code des assurances. La cour, dans l'arrêt rendu le 16 juin 2020, a considéré, suivant les conclusions de GENERALI, que cet article n'était applicable que dans les rapports entre assureur et assuré et que le tribunal des affaires de Sécurité sociale ne statuait pas sur la garantie.


La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif, d'une part, que l'action directe dont dispose l'assureur de l'entreprise de travail temporaire, c'est-à-dire ALLIANZ, contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice, soit GENERALI, peut être exercée tant que GENERALI se trouve exposé au recours de son assuré et tant que ALLIANZ peut se prévaloir à l'encontre de GENERALI de la présomption de renonciation aux exceptions ; d'autre part que l'assureur qui défend son assuré à l'occasion d'un litige dont l'objet est de nature à déclencher la mise en œuvre de la garantie prend la direction du procès, au sens de l'article L. 113-17 précité.


Devant la cour de renvoi, ALLIANZ se borne à rappeler la décision rendue par la Cour de cassation et l'appelant ne conclut pas sur ce point, ce que l'intimé demande à la cour de constater.


Il n'est donc pas contesté que GENERALI prend la défense de son assuré, auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident ayant entraîné le versement de prestation dont ALLIANZ demande le remboursement à GENERALI, dans un litige qui peut déclencher la mise en œuvre de la garantie due par GENERALI à la société MANHATTAN. En conséquence, elle a pris la direction du procès intenté à l'encontre de son assurée, la société MANHATTAN, de sorte qu'elle est présumée renoncer à toutes les exceptions dont elle avait connaissance lorsqu'elle a pris cette direction.


Toutefois, ALLIANZ, à qui il incombe la charge de la preuve sur ce point, ne démontre pas que la prescription de l'action qu'elle intente est une exception dont A avait connaissance lorsque celle-ci a pris la direction du procès intenté à l'encontre de la société MANHATTAN, ALLIANZ demandant seulement à la cour de renvoi de prendre acte du fait que A ne soulève plus aucun moyen relatif à la renonciation aux exceptions.


Dans ces circonstances, l'exception de prescription de l'action en remboursement intentée par ALLIANZ ne fait pas partie des exceptions dont A avait connaissance lorsque cette dernière a pris la direction du procès intenté à l'encontre de son assurée. Il en résulte que A n'est pas présumée avoir renoncé à cette exception de prescription et peut toujours s'en prévaloir.


Sur le quantum du délai de prescription


Si les parties ne débattent plus sur le délai applicable à l'action exercée par l'intimé, l'appelante demande toutefois l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a dit recevable l'action de ALLIANZ à l'encontre de GENERALI. Il entre dans la saisine de la cour de renvoi de statuer sur le délai de prescription applicable.


Le tribunal a jugé, dans son jugement en date du 22 novembre 2018, que la prescription applicable à l'action en remboursement exercée par ALLIANZ à l'encontre de GENERALI est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil.


La cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en affirmant que s'applique la prescription biennale au titre de l'article L. 114-1 du code des assurances.


La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel sur ce point, au motif que « la prescription de l'action de la société ALLIANZ était soumise au délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil ».


En conséquence, l'action exercée par ALLIANZ est, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, enfermée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, comme l'ont exactement jugé les premiers juges.


Sur le point de départ du délai de prescription


Le tribunal a estimé que la prescription de l'action exercée par ALLIANZ n'a pu commencer à courir au plus tôt qu'à compter du 26 novembre 2015, date à laquelle la cour d'appel de Dijon a fixé tant le montant de la créance de la CPAM de la Haute-Marne que l'obligation pour le mandataire liquidateur de la société MANHATTAN de relever et garantir la société ADECCO de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et résultant de la faute inexcusable.


À l'inverse, la cour d'appel, dans l'arrêt rendu le 16 juin 2020 finalement cassé, a fixé le point de départ du délai de prescription au 24 juillet 2007, date à laquelle la société MANHATTAN a été avisée par le greffe du recours exercé à son encontre par la victime, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Haute-Marne.


La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel au motif que l'action directe de l'assureur de l'entreprise de travail temporaire, à savoir ALLIANZ, à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, c'est-à-dire GENERALI, se prescrit par cinq ans.


En premier lieu, il convient de déterminer la nature de l'action en remboursement exercée par ALLIANZ.


L'article 1346 du code civil🏛 prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».


L'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurance dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».


L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, que le tribunal a commis une erreur en qualifiant l'action intentée par ALLIANZ de subrogatoire. L'intimé rétorque que le tribunal n'a aucunement qualifié de subrogatoire cette action, se limitant à rappeler que l'action découle de l'application des dispositions de l'article L. 412-6 du code de la Sécurité sociale.


Or, en fixant le point de départ de l'action en remboursement intentée par ALLIANZ au 26 novembre 2015, le tribunal a implicitement mais nécessairement qualifié cette action en remboursement de subrogatoire, toute action en subrogation exercée par le subrogé à l'encontre du débiteur étant soumise à la prescription applicable à l'action dont disposait le subrogeant contre ce même débiteur. En effet, c'est par le prononcé de l'arrêt du 26 novembre 2015 que GENERALI, ès-qualités d'assureur de la société MANHATTAN, est devenu débiteur à l'égard du subrogeant, la CPAM de Haute-Marne, et que l'action de celle-ci à l'encontre de la société MANHATTAN a commencé à se prescrire.


Si ALLIANZ est devenue créancier à l'égard de GENERALI, ès-qualités d'assureur du responsable, la société MANHATTAN, par une succession de subrogations, il n'en demeure pas moins que l'action initialement détenue par M. [Aa] et transmise à ALLIANZ en raison des paiements subrogatoires est une action directe exercée par un tiers lésé à l'encontre de l'assureur du responsable en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Le tribunal ne pouvait, en fixant le point de départ du délai de prescription afférent à l'action exercée par ALLIANZ, qualifier implicitement mais nécessairement cette action de subrogatoire.


La nature de l'action étant identifiée, il convient en second lieu de fixer le point de départ du délai de prescription afférent.


Il est constant que si l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré. Il en résulte que les points de départ de ces deux actions sont identiques.


En outre, la prescription d'une action en responsabilité, et donc celle de l'action directe, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.


Les premiers juges ont fixé le point de départ du délai de prescription au 26 novembre 2015, jour où la cour d'appel de Dijon a fixé la créance de la CPAM et condamné la société MANHATTAN à garantir la société ADECCO.


La cour d'appel a décidé que l'action se prescrivait à compter, non pas du 26 novembre 2015, mais du 24 juillet 2007, date à laquelle la société MANHATTAN a été avisée du recours intenté par la victime, M. [U]. Cet arrêt a été cassé pour des motifs étrangers au point de départ fixé par la cour d'appel, ce que rappelle à juste titre l'appelante.


L'appelante soutient que l'action directe exercée par ALLIANZ se prescrit à la date de réalisation du dommage ou au jour où celui-ci est révélé au défendeur, de sorte que le point de départ doit être fixé au 13 juillet 2007, jour où ALLIANZ a eu connaissance de la saisine par M. [U] du tribunal des affaires de Sécurité sociale. L'action serait tout autant prescrite si la cour devait retenir le jour du prononcé du jugement, soit le 18 janvier 2012.


L'intimée estime que la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui fixait au 13 juillet 2007 le point de départ du délai de prescription, empêchant ainsi de retenir cette date. Le droit, pour ALLIANZ, à être remboursé ne saurait exister au stade de la saisine de la juridiction des affaires de Sécurité sociale par la victime. En outre, le point de départ ne peut être le 18 janvier 2012, le prononcé du jugement n'ayant nullement reconnu le droit à remboursement dont se prévaut ALLIANZ. Il ne peut également être fixé au 12 mars 2012, date à laquelle A a refusé de rembourser ALLIANZ les sommes réglées à la CPAM de Haute-Marne, l'obligation de relever et garantir la société ADECCO n'ayant pas été consacrée à ce moment. En définitive, la cour doit, selon l'intimée, retenir le point de départ retenus par les premiers juges, soit le 26 novembre 2015.


En réalité, l'intimé ne peut soutenir que l'action en remboursement par elle exercée n'est pas soumise à la même prescription que celle d'une action en responsabilité, la cour ayant précédemment indiqué que la prescription de cette action directe est soumise au même point de départ que celle de l'action en responsabilité exercée par la victime contre le responsable.


L'appelant soutient des moyens que la cour ne peut que partiellement suivre, la prescription ne courant pas à compter de la révélation du dommage au demandeur, à savoir ALLIANZ, mais de la révélation à la victime, c'est-à-dire M. [U]. En effet, la prescription de l'action directe de la victime à l'encontre de GENERALI court à compter de la production du dommage ou de sa révélation à M. [Aa]. Par le jeu des subrogations successives au profit final de ALLIANZ, ce point de départ est également applicable pour l'action directe qu'elle exerce à l'encontre de GENERALI, l'action du subrogé, ALLIANZ, étant soumise à la même prescription que celle de l'action du subrogeant, à savoir initialement la victime, M. [U].


Le dommage de M. [U], et sa révélation, étant survenus le jour de l'accident, soit le 11 août 2005, l'action directe est prescrite au 11 août 2010.


Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit recevable l'action de ALLIANZ et en ce qu'il a condamné A à payer à ALLIANZ la somme totale de 772 850,52 euros (756 114,43 + 16 736,06).


3. Sur les autres demandes


L'arrêt, n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande de l'intimée tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.


Le tribunal a condamné GENERALI aux dépens et à payer à ALLIANZ, au titre des frais irrépétibles, la somme de 5 000 euros. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé sur ces points.


Partie perdante, ALLIANZ sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, et à payer à GENERALI, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme globale de 5 000 euros.


ALLIANZ sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs.



PAR CES MOTIFS


LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,


INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau et y ajoutant,


Déclare irrecevable car prescrite l'action exercée par la SA ALLIANZ IARD à l'encontre la SA GENERALI IARD ;


Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;


Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;


Déboute la SA ALLIANZ IARD de ses demandes formées de ces deux derniers chefs ;


Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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