Jurisprudence : CA Paris, 4, 8, 29-11-2023, n° 21/00281, Confirmation

CA Paris, 4, 8, 29-11-2023, n° 21/00281, Confirmation

A324717E

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8


ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023


(n° 2023/ 225 , 8 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC346


Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP d'Evry-Courcouronnes - RG n°



APPELANT


Monsieur [Ab] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (HAITI)


représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/042266 du 10/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)


INTIMÉ


Monsieur [T] [K] Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]


représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M Julien SENEL, Conseiller


Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET


ARRÊT : Contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.


****



EXPOSÉ DU LITIGE :


M. [Ab] [E] a souscrit un contrat d'assurance automobile, à effet au 2 janvier 2003, auprès de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, ci-après dénommée MTA, pour son véhicule MERCEDES CLASSE 5 immatriculé [Immatriculation 3]. Ce contrat est composé de :

- conditions particulières Taxi n° 75302/000173 ;

- conventions spéciales n° 112 ;

- de conditions générales n° 101.


Par décision du 10 juillet 2015, le sous-collège sectoriel de l'assurance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a désigné M. [W] [D] administrateur provisoire de la MTA.


Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 5 janvier 2016, la MTA a procédé, auprès de son assuré, aux rappels complémentaires de cotisations suivants :

- 643,05 euros au titre de l'année 2011 ;

- 615,62 euros au titre de l'année 2012 ;

- 762,11 euros au titre de l'année 2013.


Une deuxième réclamation est intervenue par mise en demeure du 21 juin 2016, sous peine de résiliation du contrat d'assurance.


Par jugement rendu le 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la MTA, en désignant M. [T] [K] liquidateur judiciaire.


Par une ultime mise en demeure du 24 mai 2018, la MTA a réclamé les rappels de cotisations en ajoutant un rappel pour la période comprise entre 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016, portant la somme totale à 4 148,60 euros.


Par requête en injonction de payer du 13 septembre 2019, la MTA a sollicité la condamnation de M. [Ab] [E] au paiement de cette somme. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 11 octobre 2019 du juge d'instance d'Evry pour nécessité d'un débat contradictoire.


C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 26 novembre 2019, la MTA a fait assigner M. [Ab] [E] devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.



Par jugement du 6 août 2020, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a :

- Condamné M. [E] à payer à la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme de 2 020,78 euros, au titre des appels complémentaires pour les exercices des années 2011, 2012 et 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 ;

- Condamné M. [E] à payer à la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme de 2 127,82 euros, au titre des appels de cotisations pour l'exercice de l'année 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2018 ;

- Condamné M. [E] à payer à la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, outre les dépens de l'instance ;

- Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.



Par déclaration électronique du 24 décembre 2020, enregistrée au greffe le 6 janvier 2021, M. [Ab] [E] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la MTA, prise en la personne de Me [T] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement critiqué.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, M. [Ab] [E] demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien) du code civil🏛 et L. 114-1 du code des assurances🏛, de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel ;

- y faisant droit, réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable en son action, comme prescrite, la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ;

- la renvoyer en conséquence à mieux se pourvoir ;

- décharger M. [Ab] [E] des condamnations prononcées au titre des appels complémentaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013 (2 020,78 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 et au titre des appels de cotisation pour l'exercice 2016 (2 127,82 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2018 ;

A titre subsidiaire,

- débouter la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES de sa demande tendant à le voir condamné à lui payer la somme de 2 127,82 euros, au titre des appels de cotisation pour l'exercice 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2018 ;

- décharger en conséquence M. [Ab] [E] de la condamnation prononcée au titre des appels de cotisation pour l'exercice 2016 (2 127,82 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2018 ;

En tout état de cause,

- débouter la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;

- condamner la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer à Me Martial JEAN, avocat intervenant à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros par application des dispositions des articles 700, 2° du code de procédure civile🏛 et 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛 ;

- la condamner aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, Me [T] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1103, 1231-1 et suivants et 2241 du code civil🏛, de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 6 août 2020 en ce qu'il a considéré l'action diligentée par Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCE recevable et bien fondé et en ce qu'il a condamné M. [Ab] [E] au règlement de la somme de 2 020,78 euros au titre des cotisations complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et de la somme de 2 127,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2018 pour les cotisations normales;

Et, statuant à nouveau,

- condamner, par conséquent, M. [Ab] [E] à régler la somme de 2 020,78 euros au titre des cotisations complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et la somme de 2 127,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2018 pour les cotisations normales ;

- ordonner la capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil🏛 ;

- condamner M. [Ab] [E] à verser à Maître [T] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛.


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Au soutien de son appel, l'appelant fait notamment valoir que l'action intentée par la MTA est prescrite. C'est une action soumise à la prescription biennale dont le délai court au jour de l'échéance de la prime. La MTA ayant déposé une requête en injonction de payer le 13 septembre 2019 et l'instance ayant été introduite devant le tribunal par assignation délivrée le 26 novembre 2019, son action est prescrite s'agissant des rappels de cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013.


Concernant le paiement des cotisations pour l'exercice 2016, l'action est également prescrite étant donné que les cotisations étaient exigibles au 1er juillet 2016 et que la prescription applicable est d'une durée de deux ans à compter de l'échéance de la prime. Subsidiairement, l'action est mal fondée, en ce que l'appelant avait souscrit une autre assurance le 21 juillet 2016 : il n'était donc plus redevable des cotisations envers la MTA.


En réplique, l'intimé rétorque essentiellement que son action n'est pas prescrite. Le point de départ du délai de prescription, s'agissant des rappels de cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013, est fixé au jour où M. [W] [D] a été désigné administrateur provisoire de la MTA, soit le 15 décembre 2015. En outre, le délai a été interrompu à de nombreuses reprises, au moyen des courriers recommandés adressés à l'appelant. Au titre du paiement des cotisations pour l'exercice 2016, la prescription biennale a commencé à courir au 1er juillet 2016, date du premier impayé. Toutefois, la MTA a derechef interrompu ce délai par les nombreux courriers recommandés. L'appelant ne peut prétendre qu'il n'a pas à régler les cotisations dues pour l'année 2016 parce qu'il ne prouve pas avoir demandé la résiliation de son contrat. Son contrat a été résilié conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances🏛, c'est-à-dire 40 jours après l'envoi d'une mise en demeure de payer, soit le 1er août 2016.


1) Sur la prescription de l'action


L'article L. 221-11 du code de la mutualité🏛 dispose que « toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » et les conditions générales produites par la MTA visent expressément l'article L. 114-1 du code des assurances qui prévoit la même prescription dans les mêmes conditions.


Il est constant que la prescription de l'action tendant au recouvrement des primes commence à courir au jour de leur échéance. En outre, s'agissant d'une action en paiement de la prime, la prescription biennale peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception selon l'article L. 114-2 du code des assurances🏛.


Sur la prescription de l'action en rappel des cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013


L'appelant soutient que le point du départ du délai de prescription biennale doit, s'agissant de l'action en rappel des cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013, être fixé au 10 juillet 2015, date de la décision du sous-collège sectoriel de l'assurance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désignant l'administrateur provisoire de la MTA. La requête en injonction de payer ayant été déposée le 13 septembre 2019, l'action de la MTA est prescrite.


Toutefois, si l'intimé rétorque à bon droit que l'action n'est pas prescrite, en raison de l'interruption du délai au moyen des courriers recommandés, en application de l'article L. 114-2 du code des assurances, le point de départ qu'elle invoque, identique à celui argué par l'appelant, est inexact. En effet, contrairement à ce que font valoir les deux parties, le point de départ du délai biennal de prescription n'est pas le 10 juillet 2015, la décision du sous-collège sectoriel de l'assurance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se limitant à la désignation de l'administrateur provisoire de la MTA. Ce n'est que le 5 janvier 2016, date à laquelle ledit administrateur a procédé, auprès de l'appelant, aux rappels complémentaires de cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013, que ces arriérés de primes étaient échus et, qu'en conséquence, le délai de prescription commençait à courir.


Au surplus, la MTA a envoyé à l'appelant un premier courrier recommandé en date du 21 juin 2016, un deuxième en date du 21 octobre 2016 et un troisième et dernier courrier recommandé en date du 24 mai 2018. Chaque courrier rappelant l'exigibilité des rappels de cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013 et la cour observant qu'il ne s'est jamais écoulé deux ans entre chaque envoi, l'action en rappel des cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013 intentée par la MTA n'est pas prescrite dès lors qu'elle a été introduite avant le 24 mai 2020.


Sur la prescription de l'action en paiement des cotisations pour l'exercice 2016


L'appelant oppose également la prescription de l'action en paiement des cotisations pour l'exercice 2016, estimant en substance que le paiement était exigible à compter du 1er juillet 2016 et qu'entre cette date et l'assignation du 26 novembre 2019, aucun acte suspensif de prescription n'est intervenu.


L'intimé rétorque une nouvelle fois qu'il a envoyé des courriers recommandés qui ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.


Selon l'article 41 des conditions générales, versées au débat par la MTA, « la cotisation annuelle est payable d'avance à l'échéance principale ». L'article 42 prévoit en outre qu'en cas de non-paiement d'une fraction, « toutes les fractions non encore payées de l'année d'assurance en cours deviennent immédiatement exigibles ».


Le premier impayé d'une fraction de la cotisation due pour l'exercice 2016, émanant de l'appelant, se situe le 1er juillet 2016. Ainsi, en application de l'article 42 du contrat d'assurance, l'intégralité de la prime due au titre de l'année 2016 est devenue exigible au 1er juillet 2016. Il s'en suit que c'est à cette date que se situe le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement des cotisations pour l'exercice 2016, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas.


En outre, il ressort des pièces versées au débat par l'intimé que la MTA a envoyé à l'appelant un premier courrier recommandé le 21 octobre 2016 et un second courrier le 24 mai 2018, chacun rappelant l'exigibilité du paiement des cotisations pour l'exercice 2016. En conséquence, aucun délai de deux ans ne s'étant écoulé entre le 1er juillet 2016 et le premier courrier, entre chaque courrier et entre le dernier courrier et l'assignation en justice, l'action en paiement des cotisations pour l'exercice 2016 intentée par la MTA n'est pas prescrite.


2) Sur le bien-fondé du paiement des cotisations pour l'exercice 2016


A titre liminaire, la cour constate que le bien-fondé des rappels de cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013 n'est pas contesté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Ac] à payer à la MTA la somme de 2 020,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016, et M. [Ac] est en conséquence débouté de sa demande tendant à le « décharger » de la condamnation prononcée par le tribunal au titre des appels complémentaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013, avec intérêts.


L'appelant fait valoir que le contrat d'assurance qui le liait avec l'intimé a été résilié étant donné qu'il a conclu un nouveau contrat d'assurance auprès d'un autre assureur le 21 juillet 2016.


Toutefois, l'intimé réplique à juste titre que l'appelant ne démontre pas la résiliation du contrat entre les parties au litige. La souscription d'un nouveau contrat d'assurance, auprès d'un nouvel assureur, ne caractérise nullement la résiliation du contrat d'assurance initial.


L'intimé démontre parfaitement l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances qui énonce qu'après un impayé de prime dans les dix jours de son échéance, l'assureur peut suspendre la garantie trente jours après une mise en demeure et résilier le contrat à la suite d'un délai de dix jours suivant cette période de suspension. En l'espèce, la mise en demeure a été envoyée par la MTA à l'appelant le 21 juin 2016, entraînant la suspension de la garantie jusqu'au 21 juillet 2016. Dix jours après, soit le 1er août 2016, le contrat a été résilié par la MTA. Il en résulte que l'appelant est redevable envers la MTA des cotisations pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016.


Or, comme le rappelle à juste titre l'intimé, l'article 42 précité des conditions générales énonce qu'en cas de non-paiement d'une fraction de la cotisation, fractionnement dont bénéficiait l'appelant, l'intégralité des fractions non encore payées de l'année en cours devient immédiatement exigible. Eu égard au défaut de paiement, émanant de l'appelant, des cotisations depuis le 1er juillet 2016, il y a lieu de juger que les deux derniers trimestres de l'année 2016 sont dus par lui, nonobstant la prise d'effet de la résiliation au 1er août 2016.


La MTA verse au débat des pièces non contestées par l'appelant qui fixent le quantum des fractions non payées par M. [E] : 1 063,91 euros pour chaque trimestre, soit 2 127,82 euros au total. Les premiers juges ont ainsi, à bon droit, condamné M. [Ac] à verser à la MTA la somme de 2 127,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2018.


Le jugement sera confirmé sur ce point, et M. [Ac] est en conséquence débouté de sa demande tendant à le « décharger » de la condamnation prononcée par le tribunal au titre des appels de cotisation pour l'exercice 2016, avec intérêts.


3) Sur les autres demandes


Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée en cause d'appel par la société MTA, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.


Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.


En cause d'appel, M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, et à payer à Me [T] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de

1 200 euros.


Il sera débouté de ses propres demandes à ce titre.



PAR CES MOTIFS


LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant,


Déboute M. [Ac] de ses demandes tendant à le « décharger » des condamnations prononcées au titre des appels complémentaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013 (2 020,78 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 et au titre des appels de cotisation pour l'exercice 2016 (2 127,82 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2018 ;


Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;


Condamne M. [Ab] [E] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;


Condamne M. [Ab] [E] à payer à Me [T] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Déboute M. [Ab] [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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