Jurisprudence : Cass. crim., 19-09-2023, n° 23-81.285, F-B, Cassation

Cass. crim., 19-09-2023, n° 23-81.285, F-B, Cassation

A28701HR

Référence

Cass. crim., 19-09-2023, n° 23-81.285, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/99929395-cass-crim-19092023-n-2381285-fb-cassation
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Abstract

Il résulte de l'article 61-3 du code de procédure pénale que, si la personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat soit présent lors d'une séance d'identification de suspects dont elle fait partie, ce droit ne s'étend pas, s'agissant d'un acte distinct, à l'audition des témoins qui fait suite à cette séance


N° D 23-81.285 F-B

N° 01171


RB5
19 SEPTEMBRE 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 SEPTEMBRE 2023



M. [Aa] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 23 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de vols et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.


Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Aa] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 3 décembre 2021, M. [Aa] [Z] a présenté, le 2 juin 2022, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.


Examen des moyens

Sur le quatrième moyen

3. Il n'y pas lieu d'examiner le moyen dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister.

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d'un avocat lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie, cette présence s'étendant tout au long de la phase d'identification ; qu'il résulte de la procédure qu'ensuite de la présentation d'un groupe de personnes, dont faisait partie M. [Ab], derrière une vitre sans tain, en la présence de l'avocate de ce dernier, les témoins ont chacun été auditionnés par les enquêteurs sur l'identification, hors la présence de l'avocate, de sorte qu'en écartant la nullité de des procès-verbaux d'identification, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 61-3 du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 61-3 du code de procédure pénale que, si la personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat soit présent lors d'une séance d'identification de suspects dont elle fait partie, ce droit ne s'étend pas, s'agissant d'un acte distinct, à l'audition des témoins qui fait suite à cette séance.

7. Le moyen tiré de la violation de cet article est dès lors inopérant.



Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :

« 1°/ que la mise en place d'un dispositif de géolocalisation doit faire l'objet d'une autorisation préalable ; qu'il résulte de la procédure qu'un dispositif de géolocalisation du véhicule Honda a été mis en place le 31 mars 2021 à 9 heures 55 (D105/3), tandis que l'autorisation n'a été réceptionnée par le service enquêteur qu'à 11 heures 04 (D104), de sorte qu'en écartant la nullité de cette géolocalisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale🏛🏛 ;

2°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de faire application des dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale🏛 lorsque celles-ci n'ont pas été mises en œuvre par l'officier de police judiciaire ; qu'en se retranchant, pour écarter la nullité, derrière les dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, auquel ni les enquêteurs ni le procureur de la République n'avaient fait référence, la chambre de l'instruction a méconnu ce texte. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 230-33 et 230-35 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes que les opérations de géolocalisation en temps réel doivent être autorisées par le magistrat compétent par écrit et avant la mise en place du dispositif.

10. Il se déduit du second qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de faire application de ce texte lorsqu'il n'a pas été mis en oeuvre par l'officier de police judiciaire.

11. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la mesure de géolocalisation du scooter, l'arrêt attaqué énonce que l'officier de police judiciaire a obtenu le 31 mars 2021 à 9 heures 35 l'autorisation orale du procureur de la République de procéder à la mesure, une autorisation écrite devant être transmise ultérieurement, que la pose du dispositif a eu lieu à 9 heures 55 et qu'un procès-verbal établi à 11 heures 04 fait état de la réception de l'autorisation écrite du magistrat.

12. Les juges considèrent qu'il ne peut être déduit de ce procès-verbal que l'autorisation écrite n'avait pas d'existence avant 11 heures 04 et qu'elle n'avait pas encore été prise au moment de la pose du moyen technique.

13. Ils précisent que, si les dispositions de l'article 230-33 du code de procédure pénale imposent que l'autorisation soit rédigée au moment de l'installation du dispositif, elles ne font pas obligation aux enquêteurs d'être en la possession de cet écrit à cet instant.

14. Ils ajoutent que, au demeurant, l'officier de police judiciaire avait le pouvoir, compte tenu de l'urgence et du risque de dépérissement des preuves décrit au magistrat du parquet, résultant de la mobilité du scooter et de la survenance d'un moment favorable pour l'installation du dispositif, de procéder sans autorisation, à charge pour lui de rendre compte ensuite à ce magistrat.

15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

16. En effet, d'une part, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le magistrat a autorisé par téléphone la pose immédiate du dispositif sur le véhicule et annoncé l'envoi ultérieur de la décision écrite, que la pose a eu lieu vingt minutes plus tard, que la décision écrite est parvenue au service enquêteur une heure et quart après la pose et qu'en cet état, ces pièces n'établissent pas que l'acte faisait l'objet d'une autorisation écrite avant d'être exécuté.

17. D'autre part, l'officier de police judiciaire n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale l'autorisant, en cas d'urgence, à procéder d'initiative à la pose du dispositif technique, à charge pour lui d'en informer immédiatement le procureur de la République, d'où il suit que la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants.

18. La cassation est dès lors encourue de ce chef.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la géolocalisation du scooter, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-trois.

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