Art. , Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions

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Z27373UZ

ANNEXE 4

MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT RELEVANT DU DÉCRET N° 86-83 DU 17 JANVIER 1986 RELATIF AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE L'ÉTAT
En application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023, le présent document vous est remis pour vous informer, en complément des mentions inscrites dans votre contrat, sur les règles et conditions essentielles d'exercice de vos fonctions.

I. - Votre durée du travail ou votre régime de travail, les règles d'organisation du travail et les règles en matière d'heures supplémentaires

a. Durée du travail (cycle de travail) :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail, celui-ci est organisé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
b. Autre régime (obligations de service, forfait, etc.) : durée de la période de référence retenue :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un régime distinct du cycle de travail, les règles applicables sont les suivantes (à compléter selon la situation) : […]
c. Organisation du travail (textes définissant l'organisation du travail en matière de cycle, de recours aux horaires variables, aux astreintes, etc.) :
Les textes relatifs à l'organisation du travail qui vous sont applicables sont les suivants (à compléter selon la situation) : […]
d. Heures supplémentaires :
Les règles applicables en matière d'heures supplémentaires sont définies :

- s'agissant d'un cycle de travail, par les articles 3 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique et le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le cas échéant, s'agissant d'un autre régime, par (à compléter selon la situation) : […]

II. - Vos droits à congés rémunérés

Selon les modalités fixées par les dispositions législatives et règlementaires ci-après, vous avez droit :

- à un congé annuel : article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- au(x) jour(s) de réduction du temps de travail (temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail définie aux articles L. 611-1 à L. 611-3 du code général de la fonction publique). Vous êtes concerné(e) si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail tel que prévu à l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et qui conduit à générer des jours de réduction du temps de travail en compensation du dépassement de la durée annuelle du travail ou si vous êtes au forfait tel que prévu par l'article 10 du décret n° 2000-815 et réalisez des missions impliquant une durée du travail supérieure à la durée légale ;
- aux congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer :
- congé de maternité : article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- congé de naissance : article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- congé d'adoption : article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant : article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

- au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle : 4° de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel : article 26 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- au congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle : article 26 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- au congé pour formation syndicale : 1° de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale ;
- au congé de formation professionnelle : 6° de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; article 10 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience : 8° de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- au congé pour bilan de compétences : 9° de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- au congé de transition professionnelle : article L. 422-3 du code général de la fonction publique) et article 10-1 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.

III. - Vos droits à la formation

Vos droits à la formation sont fixés par les dispositions législatives et règlementaires suivantes :

- articles L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-2, L. 422-4 à L. 422-19 du code général de la fonction publique ;
- décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.

IV. - Les accords collectifs relatifs à vos conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures règlementaires

Le ou les accords collectif(s) suivant(s) conclu(s) par votre employeur en application des articles L. 222-1 et L. 222-3 du code général de la fonction publique comporte(nt) des clauses réglementaires et vous sont applicables :
[Intitulé de l'accord]. Cet accord intervient dans le domaine relatif à [indiquez le(s) domaine(s) de l'accord, cf. 1° à 14° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique]. Il est entré en vigueur le [Date]. Cet accord prévoit les dispositions réglementaires suivantes : [Description des clauses réglementaires applicables]
ou
Néant

V. - L'organisme ou les organismes de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales

Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues par le régime général de sécurité sociale et l'institution du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière (IRCANTEC).

VI. - Dispositifs de protection sociale

1. Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :

- congés de maladie : article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- congé de grave maladie : article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

2. Vous pouvez être autorisé(e) à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique dans les conditions suivantes : article 11-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un congé pour accident de service ou maladie professionnelle : article 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
4. Vous pouvez bénéficier, de la participation de votre employeur au financement des garanties de protection sociale complémentaire : depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez bénéficier d'un remboursement d'une partie des cotisations relatives à votre complémentaire santé d'un montant forfaitaire de 15 € (décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'Etat).
5. Vous pouvez bénéficier des congés rémunérés pour raisons familiales mentionnés au 2.
6. Vous pouvez bénéficier des congés d'aidant suivants :

a. Congé de présence parentale : article 20 bis, 28 et 31-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique de l'Etat ;
b. Congé de solidarité familiale : articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale et article 19 ter du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique de l'Etat ;
c. Congé de proche aidant : articles 20 ter, 28 et 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique de l'Etat ; articles D. 168-11 à D. 168-18 du code de la sécurité sociale).

VII. - Modalités de fin du contrat (procédures et droits) (hors contrat de projet)

La fin de votre contrat peut intervenir pour les motifs et dans les conditions suivants :

- non-renouvellement de votre contrat à durée déterminée : article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- non-renouvellement d'un titre de séjour (pour les ressortissants étrangers) : article 45-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- déchéance des droits civiques : article 45-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice : article 45-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- licenciement : articles 45-2 à 49, articles 51 à 56 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- rupture conventionnelle : articles 49-1 à 49-9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- démission : article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- admission à la retraite.

VIII. - Informations supplémentaires (si vous exercez vos fonctions à l'étranger)

Durée prévisionnelle de votre affectation : […]
Devise servant au paiement de votre rémunération : […]
(Le cas échéant) Avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches confiées : […]
Modalités de votre rapatriement : […]
Date de remise du document :

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