Art. 1, Décret n°92-969 du 7 septembre 1992 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail

Art. 1, Décret n°92-969 du 7 septembre 1992 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail

Lecture: 1 min

Z61769IH

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à collecter le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés liés par un contrat de travail temporaire sur les relevés de ces contrats mentionnés aux articles L. 124-11 et R. 124-4 du code du travail pour permettre le rapprochement des informations contenues dans ces relevés avec celles qui sont utilisées dans les traitements automatisés de gestion des demandeurs d'emploi et les liaisons informatisées pour le contrôle de la recherche d'emploi.

Ils effectuent ce rapprochement :

a) Pour le compte du régime d'assurance chômage afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L. 351-2 (1° et 3°) du code du travail ;

b) Pour le compte de l'Etat afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L. 351-2 (2°) du code du travail et de procéder au contrôle de la recherche d'emploi, y compris la détection des situations de fraude ;

c) Pour le compte de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour assurer la gestion de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 311-5 du code du travail.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.