Art. ANNEXE, Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes

Art. ANNEXE, Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes

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C57827W3

Monsieur ou madame

Président(e) de l'association, mandaté(e) par la délibération du conseil d'administration en date du ci-jointe, prend l'engagement :

De faire figurer sur l'ensemble des documents contractuels la mention association agréée pour les services aux personnes par arrêté du préfet du département de ,n° , en date du ;

D'adresser en janvier de chaque année, à tout particulier ayant eu recours à ses services au cours de l'année civile écoulée, un document précisant la nature de ces services et le montant total facturé ;

D'appliquer au personnel employé par l'association les dispositions de la convention collective de ;

préfets concernés de toute modification concernant les statuts de l'association et la composition du conseil d'administration ;

De fournir les informations statistiques demandées par l'administration ;

D'adresser chaque année, au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément, un compte rendu d'activité décrivant :

- les moyens humains, matériels et financiers dont dispose l'association ;

- les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des activités ;

- les actions menées pour développer la formation professionnelle et la promotion des salariés ;

D'adresser, au début de chaque exercice, le budget de l'association et, trois mois après la clôture de l'exercice, le compte de résultats afférent à celui-ci ;

De faciliter le contrôle de sa gestion et de ses activités par les fonctionnaires que le préfet aura mandatés à cette fin ;

D'établir lorsqu'il (elle) recrute un salarié pour une durée déterminée en vue de le mettre à disposition d'un particulier utilisateur : d'une part, un contrat de travail écrit mentionnant notamment les tâches confiées, la durée et le lieu de leur exécution ainsi que les modalités de la rémunération et, le cas échéant, de l'indemnisation des déplacements ; d'autre part, un contrat écrit avec l'utilisateur mentionnant le nom du salarié, la nature des tâches confiées ainsi que le lieu et la durée de leur exécution ;

De veiller à ce que l'utilisateur d'un salarié mis à disposition fasse exclusivement effectuer à celui-ci des tâches autorisées par l'article L. 129-1 du code du travail ;

De ne pas faire obstacle, en cas de placement d'un salarié auprès d'un particulier, aux prescriptions législatives et réglementaires qui régissent les relations entre l'employeur et le salarié telles qu'elles découlent notamment de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

, le

Signature :

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