Jurisprudence : CE Contentieux, 26-06-1992, n° 134980

CE Contentieux, 26-06-1992, n° 134980

A7250ARX

Référence

CE Contentieux, 26-06-1992, n° 134980. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/977972-ce-contentieux-26061992-n-134980
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 134980

MM. PEZET et SAN MARCO

Lecture du 26 Juin 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux,
Vu, 1°) sous le n° 134 980, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel PEZET, tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 20 janvier 1992, présentée pour M. Michel PEZET, demeurant 24, quai Rive Neuve à Marseille (13007) ; M. PEZET demande l'annulation de la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Jean Roussel à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine Gaudino ; Vu, 2°) sous le n° 134 981, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel PEZET, tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 20 janvier 1992, présentée pour M. Michel PEZET, demeurant 24, quai Rive Neuve à Marseille (13007) ; M. PEZET demande l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Jean Roussel à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine Gaudino ; Vu, 3°) sous le n° 134 983, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe SAN MARCO, tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présentée pour M. Philippe SAN MARCO, demeurant 436, chemin du Roucas Blanc à Marseille (13007) ; M. SAN MARCO demande l'annulation de la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Jean Roussel à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine Gaudino ; Vu, 4°) sous le n° 134 984, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe SAN MARCO, tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présentée pour M. Philippe SAN MARCO, demeurant 436, chemin du Roucas Blanc à Marseille (13007) ; M. SAN MARCO demande l'annulation de la décision en date du 11 juin 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Gérard Monnier-Besombes à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine Gaudino ; Vu, 5°) sous le n° 134 985, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe SAN MARCO, tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présentée pour M. Philippe SAN MARCO, demeurant 436, chemin du Roucas Blanc à Marseille (13007) ; M. SAN MARCO demande l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Jean-Claude Richard à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine Gaudino ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Michel PEZET et de Me Bouthors, avocat de M. Philippe SAN-MARCO, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par MM. Roussel et Richard : En ce qui concerne l'intérêt pour agir de M. PEZET dans les requêtes n os 134 980 et 134 981 et de M. SAN MARCO dans la requête n° 134 985 :
Considérant que, lorsque le tribunal administratif accorde ou refuse l'autorisation sollicitée par un contribuable sur le fondement de l'article L.316-5 du code des communes, les intéressés ont, en application des articles R.316-2 et R.316-3 du même code, dans leur rédaction issue du décret susvisé du 26 février 1992, le droit de se pourvoir devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux pour demander l'annulation ou la réformation de la décision du tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que l'action que MM. Roussel et Richard ont été autorisés à exercer par le tribunal administratif de Marseille met en cause MM. PEZET et SAN MARCO ; qu'ainsi, ces derniers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir devant le Conseil d'Etat ; En ce qui concerne la tardiveté de la requête n° 134 981 de M. PEZET et de la requête n° 134 985 de M. SAN MARCO :
Considérant qu'aux termes de l'article R.316-3 du code des communes : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit... la notification de l'arrêté portant refus" ; que la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 11 septembre 1991 n'a été notifiée ni à M. PEZET ni à M. SAN MARCO ; que, dès lors, le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées n'a pas couru à leur encontre ; que, par suite, M. Richard n'est pas fondé à soutenir que les requêtes n os 134 981 et 134 985 sont tardives ;
Sur les conclusions des pourvois de MM. PEZET et SAN MARCO :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, par les décisions attaquées en date des 11 juin 1991, 25 juin 1991 et 11 septembre 1991, le tribunal administratif de Marseille a autorisé respectivement M. Gérard Monnier-Besombes, M. Jean Roussel et M. Jean-Claude Richard, contribuables de la ville de Marseille, à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux qui auraient été commis au détriment de la ville de Marseille et qui sont relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine Gaudino ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction, au vu des pièces produites devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat par les contribuables susvisés de la ville de Marseille, que la plainte avec constitution de partie civile en tant qu'elle concerne des faits liés à la concession de la réalisation et de l'exploitation du tunnel routier dit "Prado-Carénage", puisse, compte tenu notamment de la nature de ce contrat de concession et des conditions dans lesquelles il a été passé, présenter un intérêt suffisant pour la ville de Marseille ; que, d'autre part, les allégations desdits contribuables visant d'autres faits relatifs à divers marchés non spécifiés de la ville de Marseille ne sont pas assorties des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; qu'ainsi, M. PEZET et M. SAN MARCO sont fondés à demander l'annulation des décisions précitées du tribunal administratif de Marseille et le rejet des demandes d'autorisation de plaider présentées devant ledit tribunal ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées du tribunal administratif de Marseille en date des 11 juin 1991, 25 juin 1991 et 11 septembre 1991 sont annulées.
Article 2 : Les demandes d'autorisation de plaider présentées devant le tribunal administratif de Marseille par M. Gérard Monnier-Besombes, M. Jean Roussel et M. Jean-Claude Richard sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. PEZET, à M. SAN MARCO, à M. Jean Roussel, à M. Jean-Claude Richard, à M. Gérard Monnier-Besombes, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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