Art. 9, Décret n°85-242 du 19 février 1985 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Février 1985

Art. 9, Décret n°85-242 du 19 février 1985 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Février 1985

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C71194II

Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.

Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.

Les demandes de remboursement, de prorogeabilité et d'échange prévues aux articles 3 et 4 seront reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

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