Jurisprudence : CE Contentieux, 30-03-1992, n° 114926

CE Contentieux, 30-03-1992, n° 114926

A5112ARR

Référence

CE Contentieux, 30-03-1992, n° 114926. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/975843-ce-contentieux-30031992-n-114926
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 114926

SOCIETE GENERALE

Lecture du 30 Mars 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 8 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège est 29, boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés audit siège ; la SOCIETE GENERALE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988 qui avait accordé à la requérante la décharge des compléments de taxe sur les encours de crédits auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1979 et 1980 et a remis l'intégralité de ces impositions à la charge de la SOCIETE GENERALE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE GENERALE, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 : "Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises effectivement accordés à leur clientèle par les personnes mentionnées au II sont soumis à une taxe annuelle" ; que le décret n° 79-318 du 19 avril 1979, pris pour l'application de ce texte, précise en son article 1er : "Les crédits mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques établi par la commission de contrôle des banques. Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition après règlement de l'échéance" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que celles-ci ont soumis à la taxe qu'elles instituaient l'ensemble des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques, au nombre desquels figurent les créances douteuses ou litigieuses, sans qu'il soit possible de déduire de cette base d'imposition les provisions constituées par les assujettis à ladite taxe ; qu'ainsi la SOCIETE GENERALE n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris, en refusant de déduire de l'assiette de la taxe mise à la charge de ladite société au titre des années 1979 et 1980 les provisions pour créances douteuses ou litigieuses qu'elle avait constituées, a donné des dispositions législatives et réglementaires précitées une interprétation inexacte ;

Considérant toutefois que l'instruction administrative du 5 juillet 1979, dont la requérante se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, a prescrit, pour le calcul du total des encours de crédits imposables à la taxe dont il s'agit, de déduire du montant des créances douteuses ou litigieuses, les "provisions portées au sous-compte 249" ; que ladite instruction ne comporte aucune restriction subordonnant cette déduction au respect des règles édictées par le code général des impôts, en matière de provisions pour créances douteuses ou litigieuses, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en estimant que l'instruction susmentionnée n'autorise la déduction que de celles des provisions pour créances douteuses ou litigieuses qui répondent aux conditions de déductibilité prévues à l'article 39-1-5° du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Paris a accordé à la SOCIETE GENERALE la décharge des compléments de taxe sur les encours de crédits auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 et correspondant à l'inclusion dans la base d'imposition à ladite taxe d'une quote-part des provisions portées par la société requérante au sous-compte 249 au 31 décembre de chacune des années 1978 et 1979 ; que, par suite, le recours du ministre devant la cour administrative d'appel doit être rejeté ;

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 décembre 1989 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre chargé du budget devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA SOCIETE GENERALE et au ministre délégué au budget.

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