Art. 40, Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Art. 40, Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

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C77138BB

Le vote a lieu sous enveloppe.

Les enveloppes électorales sont fournies par la mutualité sociale agricole. Elles sont opaques et non gommées.

Elles sont de couleurs différentes ou portent des signes distinctifs selon les collèges électoraux [*formalités*].

Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, par collège, au nombre des électeurs inscrits dans chaque collège.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral [*violation du secret de vote, tentatives pour empêcher ou empêchement des opérations du scrutin, falsification ou tentative de falsification du résultat*] ou pour toute autre cause, les enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes différenciées par collège, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et une enveloppe de chaque type dont il a été fait usage y est annexée.

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