Art. 40, Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Art. 40, Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

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C77148BC

Sous la responsabilité du président de la caisse ou son représentant, et en présence des membres de la commission électorale, les plis sont triés par circonscription et par collège.

A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant ouvre chacun des plis classés par collèges pour chaque circonscription et procède publiquement à la lecture de l'identifiant de l'électeur. Chaque électeur ayant voté est mentionné sur la liste d'émargement. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.

Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.

Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement correspondant à chaque circonscription. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

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