Art. 2, Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme.

Art. 2, Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme.

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C15744QD

Les crédits du concours particulier mentionné à l'article 1er ci-dessus sont délégués aux préfets de région. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :



" 1. 30 p. 100 en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région ;



" 2. 20 p. 100 en fonction de la population de chaque région, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;



" 3. 20 p. 100 en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;



" 4. 20 p. 100 en fonction du nombre de communes de chaque région soumises à des prescriptions nationales ou particulières en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111.1.1 du code de l'urbanisme.

" Les 10 p. 100 restants sont répartis entre les régions, s en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la règlementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.

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