Art. 1, Décret n°82-940 du 4 novembre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L351-18 DU CODE DU TRAVAIL

Art. 1, Décret n°82-940 du 4 novembre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE L351-18 DU CODE DU TRAVAIL

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C21337WW

A titre exceptionnel et provisoire, et par application des dispositions de l'article L. 351-18 du code du travail, dans le champ d'application territorial de la convention du 31 décembre 1958 mentionnée à l'article L. 351-2 du code du travail, le taux de la contribution globale des employeurs et des salariés au régime d'aide aux travailleurs sans emploi est porté à 4,80 p. 100.



Cette contribution est supportée à raison de 80 p. 100 par les employeurs et de 20 p. 100 par les salariés pour la part ne dépassant pas 3 p. 100 des rémunérations et à raison de 60 p. 100 par les employeurs et de 40 p. 100 par les salariés pour la part supérieure à 3 p. 100.

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