Art. 15, Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION, DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ORDONNANCE N° 82-270 DU 26 MARS 1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET DU TITRE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 82-290 DU 30 MARS 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

Art. 15, Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION, DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ORDONNANCE N° 82-270 DU 26 MARS 1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET DU TITRE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 82-290 DU 30 MARS 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

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C34378BW

Les allocations aux travailleurs privés d'emploi visées aux articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ne peuvent se cumuler avec les avantages de vieillesse versés en application des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, au-delà des deux mois suivant l'entrée en jouissance desdits avantages de vieillesse.

Les dispositions de l'article R. 351-15 du code du travail et 18 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ne sont pas applicables en tant qu'elles sont contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.

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