Art. 1, Décret n°82-575 du 29 juin 1982 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTIONS DEFINIES A L'ARTICLE L. 351-2 DU CODE DU TRAVAIL DE LA PROCEDURE DE CONTROLE PREVUE A L'ARTICLE L. 161 DU NOUVEAU CODE DES IMPOTS (LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) EN MATIERE DE DECLARATION DE RESSOURCES FAITE PAR LES TITULAIRES DE PENSION DE RETRAITE ET LES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE N° 82-290 DU 30 MARS 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

Art. 1, Décret n°82-575 du 29 juin 1982 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTIONS DEFINIES A L'ARTICLE L. 351-2 DU CODE DU TRAVAIL DE LA PROCEDURE DE CONTROLE PREVUE A L'ARTICLE L. 161 DU NOUVEAU CODE DES IMPOTS (LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) EN MATIERE DE DECLARATION DE RESSOURCES FAITE PAR LES TITULAIRES DE PENSION DE RETRAITE ET LES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE N° 82-290 DU 30 MARS 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

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C32608BD

Pour le contrôle de l'assiette de la contribution de solidarité prévue au titre II de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, les institutions définies à l'article L. 351-2 du code du travail sont habilitées à user de la procédure prévue à l'article L. 161 du nouveau code des impôts (livre des procédures fiscales).

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