Art. 9-1, Décret n°82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement.

Art. 9-1, Décret n°82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement.

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C73924PH

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-2, l'éloignement décidé en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile intervient à l'égard des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et non suspendue prise par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les cas suivants :

a) Menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale dans le cas où l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat membre qui lui a délivré le titre de séjour pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou lorsqu'il existe soit des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves soit des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat membre ;

b) Non-respect de la réglementation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et prise par un autre Etat membre.

II. - L'existence d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre à l'égard d'un ressortissant de pays tiers dans les cas visés au a du I permet le retrait du titre de séjour délivré par la France ou par un autre Etat membre dans les limites fixées par la législation interne.



III. - Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police, constate qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prise par un Etat membre dans les cas visés au a du I à l'égard d'un étranger ressortissant d'Etat tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l'Etat membre auteur de la décision d'éloignement et de l'Etat membre qui a délivré ce titre.

Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner le placement en rétention administrative sur le fondement du 4° de l'article L. 551-1 du même code en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3 du même code.

IV. - Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police constate qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre dans les cas visés au a du I, il consulte l'Etat auteur de la mesure aux fins de s'assurer du caractère exécutoire de celle-ci et engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour.



V. - La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise en application du présent article se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004.

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