Art. 1, Décret n°82-176 du 18 février 1982 relatif à l'échange des titres des sociétés nationalisées

Art. 1, Décret n°82-176 du 18 février 1982 relatif à l'échange des titres des sociétés nationalisées

Lecture: 1 min

C81854RL

Les actions des sociétés énumérées aux articles 1er, 12 et 29 de la loi du 11 février 1982 susvisée et les obligations convertibles émises par ces sociétés peuvent être échangées contre les obligations prévues aux articles 4, 15, 16 et 32 de la même loi dans les établissements suivants :

Les prestataires de services d'investissement ;

La Banque française du commerce extérieur ;

La Banque de France ;

Les banques inscrites ;

La caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;

La caisse centrale de crédit coopératif ;

La caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;

La caisse des dépôts et consignations ;

La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

Les comptables du Trésor ;

Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;

Le Crédit foncier de France ;

Les établissements financiers autorisés à effectuer des opérations sur titres.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.