Art. 12, Décret n°81-540 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 4 A 7 DE LA LOI N° 81-64 DU 28 JANVIER 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.

Art. 12, Décret n°81-540 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 4 A 7 DE LA LOI N° 81-64 DU 28 JANVIER 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.

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C55767WG

L'employeur [*obligation*] est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article 9 du décret du 24 mars 1972 susvisé un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel [*document*] :

- le nombre d'heures de travail accomplies ;

- la période d'emploi ;

- la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;

- le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.

L'employeur dont les salariés relèvent du régime des assurances sociales agricoles annexe cet état au bordereau de déclaration d'emploi de main-d'oeuvre établi en application de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et afférent au quatrième trimestre de l'année civile.



Pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'état doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif dans l'entreprise [*non cumul*].

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