Jurisprudence : CE Contentieux, 04-02-1991, n° 76912

CE Contentieux, 04-02-1991, n° 76912

A9267AQB

Référence

CE Contentieux, 04-02-1991, n° 76912. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/971302-ce-contentieux-04021991-n-76912
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 76912

SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS UTILITAIRES S.E.M.U.

Lecture du 04 Février 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS UTILITAIRES S.E.M.U., dont le siège social est 23 rue D'Artois à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 20 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1981 à 1984, dans la commune de Cannet-Rocheville (Alpes-Maritimes) ; 2° prononce la réduction des impositions litigieuses en ordonnant qu'elles soient calculées en fonction d'une valeur locative de référence, pour l'immeuble concerné, fixée à 558 050 F au lieu de 847 680 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS UTILITAIRES S.E.M.U., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu concernant les années 1981 et 1982 :

Considérant que, pour déterminer le montant du dégrèvement de taxe professionnelle à accorder à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS UTILITAIRES S.E.M.U., à raison d'un "supermarché" exploité par celle-ci à Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes), l'administration a bien retenu la valeur locative de 79 F par m2 pondéré finalement acceptée par les deux parties, mais l'a appliquée à une surface pondérée de 8 175 m2, en considérant comme erronée la surface initialement retenue de 7 064 m2 ; qu'ainsi les conclusions de la requérante pour ces années ne sont devenues sans objet qu'à concurrence de la différence entre le montant de 847 680 F initialement retenu par l'administration et le montant de 645 825 F retenu pour le calcul dudit dégrèvement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance relative aux impositions afférentes aux années 1983 et 1984 :

Considérant que postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nice tendant à ce que ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1981 et 1982 soient calculées sur la base d'une valeur locative foncière ramenée de 120 F à 79 F par m2 pondéré, la société, a, par deux réclamations, présenté une "demande identique", en ce qui concerne les cotisations mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ; que si ces réclamations qui se référaient à la réclamation présentée e à la demande introduite devant le tribunal pour les cotisations des années antérieures, mais sans que les copies de ces pièces y fussent jointes et qui ont été soumises d'office au tribunal administratif par le directeur des services fiscaux, en application des dispositions de l'article R.200-3 du livre des procédures fiscales, étaient sommairement rédigées, elles mentionnaient néanmoins la base de calcul de la valeur locative sur laquelle la société fondait ses prétentions ; qu'elles étaient ainsi suffisamment motivées ; que, c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nice a considéré que la demande de la société relative aux impositions litigieuses au titre des années 1983 et 1984 ne comportait l'exposé d'aucun moyen et était en conséquence irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions de la société relatives aux cotisations afférentes aux années 1983 et 1984 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur la partie contestée des impositions subsistantes pour 1981 et 1982 ;

Sur la surface pondérée à prendre en compte pour le calcul des cotisations litigieuses : Considérant, que le ministre oppose à la réduction de taxes professionnelles, à laquelle la société est en droit de prétendre en raison de la fixation à 79 F par m2 pondéré de la valeur locative de base des locaux qu'elle exploite, la compensation prévue à l'article L. 204 du livre des procédures fiscales et qui peut être demandée à tout moment devant le juge de l'impôt ; qu'à l'appui de sa demande le ministre établit, en apportant des précisions qui ne sont pas contestées sérieusement par la société requérante que, par suite, d'une erreur matérielle de coefficient, la surface pondérée du supermarché, à retenir pour le calcul de sa valeur locative totale, a été à tort fixée à 7 064 m2, alors qu'elle s'élève en réalité à 8 175m2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les cotisations de taxe professionnelle contestées doivent être calculées sur la base d'une valeur locative des locaux commerciaux exploités par la société requérante de 645 825 F pour l'année de référence 1970, obtenue en multipliant le chiffre susindiqué de 79 F par le nombre de m2 de la surface pondérée desdits locaux corrigée ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il suit de là que les conclusions de la société en réduction des cotisations mises à sa charge ne sont pas fondées en ce qui concerne les années 1981 et 1982, et ne sont fondées pour les années 1983 et 1984 que dans la limite résultant de la substitution de ce montant de 645 825 F à celui initialement retenu de 847 680 F ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées relatives aux cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS UTILITAIRES S.E.M.U., au titre des années 1981 et 1982 dans la limite des dégrèvements accordés par l'administration.

Article 2 : Le jugement susvisé, en date du 20 janvier 1986 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de la société relatives à ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1983 et 1984.

Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS UTILITAIRES S.E.M.U. un dégrèvement de cotisations de taxe professionnelles au titre des années 1983 et 1984, égal à la différence entre les droits qui lui ont été primitivement assignés etceux qui seront calculés sur la base d'une valeur locative de l'immeuble à usage de supermarché qu'elle exploite à Cannet-Rocheville ramenée de 847 680 F à 645 825 F pour l'année de référence 1970.

Article 4 : La partie subsistante du jugement du tribunal administratif de Nice est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS UTILITAIRES S.E.M.U. et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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