Art. Annexe article 48, Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

Art. Annexe article 48, Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

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C523239N

Ajournement et interruption des travaux.

48.1. L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

L'entrepreneur, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14.

48.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.

48.3. Au cas où trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été mandatés, l'entrepreneur, trente jours après la date limite fixée au 23 de l'article 13 pour le mandatement du troisième de ces acomptes, peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne responsable du marché, prévenir le maître de l'ouvrage de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai de deux mois.

Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié à l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, l'entrepreneur peut les interrompre.

Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel de l'entrepreneur à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le mandatement des acomptes mensuels sont majorés de 50 p. 100 à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.

Au cas où l'entrepreneur a régulièrement interrompu les travaux, en vertu des stipulations combinées des deux premiers alinéas du présent article 3, les délais d'exécution sont de plein droit prolongés du nombre de jours de calendrier compris entre la date de l'interruption et celle du mandatement des deux premiers acomptes en retard. Si le mandatement des deux premiers au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai d'une année après l'interruption effective des travaux, l'entrepreneur a le droit de ne pas les reprendre et d'obtenir la résiliation de son marché aux torts du maître de l'ouvrage.

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