Art. Annexe article 28, Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

Art. Annexe article 28, Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

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C521139U

Préparation des travaux.

28.1. Période de préparation :

Si le C.C.A.P. prévoit une période de préparation pendant laquelle, avant l'exécution proprement dite des travaux, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ont à prendre certaines dispositions préparatoires et à établir certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette période, sauf stipulations différentes du C.C.A.P., est incluse dans le délai d'exécution et a une durée de deux mois.

28.2. Programme d'exécution :

Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution doit indiquer les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres entrepreneurs.

Le programme d'exécution des travaux est soumis au visa du maître d'oeuvre dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation ou, si une telle période n'est pas prévue par le C.C.A.P., un mois au plus tard après la notification du marché. Ce visa ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.

Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., l'absence de visa ne saurait faire obstacle à l'exécution des travaux.

28.3. Plan de sécurité et d'hygiène :

Si le C.C.A.P. le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au 4 de l'article 31 font l'objet d'un plan de sécurité et d'hygiène.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 2 du présent article sont alors applicables à ce plan.

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