Jurisprudence : CE Contentieux, 06-07-1990, n° 98161

CE Contentieux, 06-07-1990, n° 98161

A4770AQQ

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CE Contentieux, 06-07-1990, n° 98161. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/969734-ce-contentieux-06071990-n-98161
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 98161

Lelart

Lecture du 06 Juillet 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel LELART, demeurant 4, rue Villaret de Joyeuse à Paris (75017) ; M. LELART demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'un dégrèvement de 2 040 F des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 10 novembre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à M. LELART un dégrèvement de 2 040 F du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. LELART et qu'il a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la prescription de l'année 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1966-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre 1er, 1ère partie, titre 1er, chapitre I ... peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;

Considérant que l'état matériel de la pièce qui aurait dû justifier d'une première représentation au domicile de M. LELART du pli recommandé notifiant le redressement de son revenu de l'année 1978 ne permet pas d'en déterminer la date ; que la seule attestation du bureau expéditeur de cet envoi recommandé produite par l'administration n'est pas de nature à établir que le bureau distributeur dont relevait le domicile du requérant avait procédé à une première présentation du pli concerné avant le 31 décembre 1982 ; qu'il suit de là que M. LELART est fondé à soutenir qu'à la date du 3 janvier 1983 à laquelle il déclare avoir reçu cette notification de redressement, l'année 1978 était prescrite et à demander, par voie de conséquence, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de cette même année ;

Sur le supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements des revenus de M. LELART de l'année 1979 que celle-ci comportait, conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, toutes les précisions de nature à permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis au nombre des frais réels que le requérant pouvait déduire de son revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, 20 % des charges de copropriété, d'entretien et de chauffage de son appartement ainsi que 50 % des frais de téléphone ; que si le requérant soutient que ces déductions de frais professionnels devaient être respectivement portées à 40 et 80 % il n'apporte aucune justification à l'appui de ses prétentions ; Considérant, enfin, que M. LELART demande que soit déduite de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, au même titre que les charges de copropriété, d'entretien et de chauffage de son appartement, la fraction des impôts locaux acquittés par lui en 1979 pour un montant de 3 006 F et correspondant à la partie de son appartement affectée à un usage professionnel ; qu'aucune disposition du code général des impôts ne s'opposant à cette déduction et les charges de copropriété, d'entretien et de chauffage ayant été regardées, comme il a été dit ci-dessus, comme étant déductibles du revenu imposable du requérant à concurrence de 20 % de leur montant, il y a lieu de déduire de la base de l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. LELART au titre de l'année 1979 une somme égale à 20 % du montant des impôts locaux auxquels l'intéressé a été assujetti en 1979, soit 601 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LELART est seulement fondé à conclure à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ainsi qu'à la réduction à hauteur de 601 F du revenu imposable au titre de l'année 1979 et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer à concurrence de 2 040 F sur les conclusions en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. LELART a été assujetti au titre de l'année 1978.

Article 2 : M. LELART est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 et restant en litige.

Article 3 : Le revenu imposable de M. LELART au titre de l'année1979 est réduit de 601 F.

Article 4 : M. LELART est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 et celui qui résulte de l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LELART est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. LELART et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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