Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 02-04-1993, n° 95757

CE 3/5 SSR, 02-04-1993, n° 95757

A9198AMM

Référence

CE 3/5 SSR, 02-04-1993, n° 95757. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/968599-ce-35-ssr-02041993-n-95757
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 95757

Mme CAZENAVE

Lecture du 02 Avril 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme CAZENAVE, demeurant Le Grès à Cadours (31480) ; Mme CAZENAVE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Montaigut-sur-Save du 2 octobre 1986 refusant de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel Mme CAZENAVE se proposait d'édifier une maison d'habitation et un hangar n'est pas situé dans la partie urbanisée de la commune ; que le raccordement du terrain de Mme CAZENAVE au réseau intercommunal d'alimentation en eau imposait le renforcement du réseau public par l'installation, à la charge de la commune, de 550 mètres de canalisations nouvelles empruntant des parcelles tierces et susceptibles de les desservir ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué le maire de Montaigut-sur-Save n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux imposés par le projet pourraient être exécutés ;

Considérant que si Mme CAZENAVE soutient postérieurement à la date du refus du permis de construire que le creusement d'un puits permettrait de couvrir les besoins en eau de sa construction, il ressort des pièces du dossier, qu'elle n'a présenté aucune demande de dérogation en ce sens, au titre de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme, à l'appui de sa demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire était tenu de rejeter, en application des dispositions précitées de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire présentée par Mme CAZENAVE ; que, dès lors, les autres moyens de la requête contestant le second motif sur lequel se fonde l'arrêté attaqué sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme CAZENAVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme CAZENAVE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CAZENAVE, à la commune de Montaigut-sur-Save, au préfet de Haute-Garonne et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

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