Art. 92, Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer
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Z77769LE
Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 du code des transports doit, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, transmettre à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1 de ce code.
La décision de lever un refus d'accès est notifiée dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.
Nouveau texte Art. R5123-5, Code des transports
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