Art. 4, Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON-AGRICOLES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE.

Art. 4, Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON-AGRICOLES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE.

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C16358B8

Les pensionnés ou rentiers [*invalides*] visés aux articles L. 317, L. 322-1 et L. 353 du code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.



Les rentiers visés à l'article L. 255-I du code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit [*accidents du travail*].

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