Jurisprudence : CA Douai, 25-05-2023, n° 20/05221, Infirmation partielle


République Française

Au nom du Peuple Français


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 25/05/2023


N° de MINUTE : 23/476

N° RG 20/05221 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK2N

Jugement (N° 20-000342) rendu le 05 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer



APPELANTE


SAS Sogefinancement

[Adresse 3]

[Localité 5]


Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulgne sur Mer, avocat constitué


INTIMÉ


Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]


Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 mars 2022 par acte remis à étude


DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile🏛).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe


GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles


ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Gaëlle przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 février 2023

****


EXPOSE DU LITIGE


Suivant offre préalable acceptée le 9 août 2016, M. [C] [D] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un crédit de regroupement de crédits d'un montant de 35'000 euros, remboursable en 81 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 7,15 %.


Après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé du 15 janvier 2020, la société Sogefinancement a, par acte d'huissier en date du 24 août 2020, assigné M. [D] en paiement.



Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :


- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [D] le 9 août 2016 ayant fait l'objet d'un réaménagement le 12 novembre 2018, à compter de la conclusion du contrat,

- condamné M. [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 16'951,04 euros au titre du contrat de crédit réaménagé le 12 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,

- condamné M. [D] à verser à la société Sogefinancement la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné M. [D] aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 décembre 2020, la société Sogefinancement a relevé appel du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et l'a déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale et de dommages-intérêts pour résistance abusive.


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, elle demande à la cour de :


Vu les dispositions des articles L.311-52 du code de la consommation🏛,

- la déclarer recevable et bien fondée en son action et en son appel,

en conséquence,

- infirmer le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- infirmer le jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- confirmer le jugement pour le surplus,

en conséquence, condamner M. [D] au paiement des somme de :

* mensualités impayées : 1 964,75 euros,

* capital restant dû : 25'162,43 euros,

* intérêts de retard : 27,68 euros,

* indemnité légale : 2 101,34 euros,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à parfait paiement,

en tout état de cause,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive,

- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Bien que régulièrement assigné par exploit en date du 10 mars 2022 délivré à l'étude huissier, M. [D] n'a pas constitué avocat.


En application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.


La clôture de l'affaire a été rendue le 16 février 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2023.



MOTIFS


Le contrat de crédit ayant été conclu le 9 août 2016, les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛 et les textes du code civil sont ceux dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛, en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.


Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts


Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé qu'elle produisait aux débats une fiche précontractuelle d'informations européenne normalisée qui n'était ni signée ni paraphée par le défendeur, ni corroborée par tout autre éléments permettant de s'assurer de sa remise avant la conclusion du contrat, aucune clause en ce sens n'étant mentionnée dans l'offre de crédit, de sorte qu'il n'était pas démontré que la demanderesse avait remis à l'emprunteur une fiche conforme aux articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation🏛🏛.


Selon l'article L.341-1 du code de la consommation🏛, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts'.


Selon l'article L.312-12 ' Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 (...)'


L'article 1315 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a délivré à l'emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée énumérées à l'article R.312-12.


La clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée constitue un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.(Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021, n° 19-20.890⚖️)


En l'espèce, contrairement aux constatations du premier juge, il résulte de l'examen de l'offre de crédit (page 8/89) que l'emprunteur a apposé la date et sa signature sous la mention préimprimée suivant laquelle il 'reconnaît avoir reçu sur la base de la fiche d'informations pré contractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements'.


L'emprunteur a donc reconnu que la fiche d'informations précontractuelles lui a été remise, ainsi que les explications lui permettant de déterminer si le contrat était adapté à ces besoins.


La reconnaissance par l'emprunteur de ce qu'il a reçu la fiche d'informations précontractuelles est corroborée en l'espèce par la production par le prêteur de cette fiche, laquelle renferme des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par M. [D], à savoir le montant du crédit de 35 000 euros et ses modalités - montant des échéances, taux d'intérêt, TAEG, montant total hors assurance -, le nom de l'intermédiaire de crédit, le délai de validité des informations du 9 août 2016 au 24 août 2016.


En outre, l'examen de cette fiche permet de constater qu'elle comporte les informations prévues par l'article R.312-2 du code de la consommation et la mention prévue par l'article L.312-5 du même code.


Ces éléments suffisent à rapporter la preuve que le prêteur a bien remis à emprunteur la fiche d'informations précontractuelles prévu par l'article L.312-12 du code de la consommation, et ce, même si ce dernier ne l'a pas signée, la signature de cette fiche n'étant pas exigée par les dispositions du code de la consommation.


Dès lors, c'est à tort que le premier juge a déchu la société Sogéfinancement de son droit aux intérêts contractuels, et le jugement sera réformer sur ce point.


Sur la créance de la banque


En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation🏛, 'En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil🏛.'

Au vu des pièces produites et notamment de l'offre préalable de crédit et de son tableau d'amortissement, de l'historique de compte, des lettre de mises en demeure et de déchéance du terme, du décompte du créance au 15 janvier 2020, la créance du prêteur s'établit comme suit :


- capital restant dû au 15 janvier 2021 :............... 25 162,43 euros,

- échéances impayées : ...........................................1 964,75 euros,

- indemnité légale : .................................................2 101,354 euros


Soit la somme de 29 228,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % sur la somme de 27 127,18 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 17 janvier 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme.


Réformant le jugement entrepris, M. [D] sera condamné au paiement de ces sommes.


Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive


Aux termes de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil🏛, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.


C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la banque de sa demande à ce titre faute de justifier avoir subi un préjudice quelconque distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par l'octroi des intérêts moratoires.


Sur les demandes accessoires


Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.


M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile🏛.


L'équité conduit à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


La cour statuant par arrêt par défaut ;


Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure et à la demande de dommages et intérêts de la société Sogefinancement pour résistance abusive ;


Statuant à nouveau ;


Condamne M. [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 29 228,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % sur la somme de 27 127,18 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 17 janvier 2020 ;


Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne M. [D] aux dépens d'appel.


Le greffier


Gaëlle PRZEDLACKI


Le président


Yves BENHAMOU

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