Art. L341-1, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L1601LRQ
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (juillet à décembre 2023) » / panorama / lexbase affaires n°782 du 25 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2023-juin 2023) » / panorama / lexbase affaires n°766 du 27 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2022-juin 2022) » / panorama / lexbase affaires n°726 du 21 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (juin 2021-décembre 2021) » / panorama / lexbase affaires n°703 du 27 janvier 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit à la consommation : l’obligation pour les prêteurs de former les intermédiaires en matière de crédit » / focus / lexbase affaires n°686 du 2 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2021-mai 2021) » / chronique / lexbase affaires n°678 du 3 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La fiche précontractuelle d’informations en matière de crédit à la consommation : état du droit dix ans après la loi « Lagarde » » / le point sur... / lexbase affaires n°645 du 3 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Nouvel encadrement légal des sanctions civiles applicables en matière de taux effectif global » / textes / lexbase affaires n°604 du 5 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit du taux d'intérêt / TITRE « Le droit antérieur à l’ordonnance n° 2019-740, du 17 juillet 2019 » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’obligation de délivrer une fiche d’informations » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « Les obligations liées à l’intervention d’intermédiaires » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « Les dispositions intéressant les dépassements » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « Introduction » Abonnés
Ancien texte Art. L311-48, Code de la consommation
Cité par Art. L341-8, Code de la consommation
Cité par Art. L354-2, Code de la consommation
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.