Jurisprudence : CE Contentieux, 03-11-1989, n° 80974, Société en nom collectif Sanz-Samenayres et autres

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 80974

Société en nom collectif Sanz-Samenayres et autres

Lecture du 03 Novembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif SANZ-SAMENAYRES aux droits de la société civile immobilière de Fontbonnes, dont le siège est Domaine de Gassies à Latresne (33360), représentée par son administrateur légal domicilié en cette qualité audit siège ; M. Bernard SANZ, demeurant Domaine de Gassies à Latresne (33360), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la société susnommée ; 3°) M. Pierre SANZ, demeurant 28, rue de Rosny à Bordeaux (33200), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la société susnommée ; M. Henri SAMENAYRES, demeurant à Cambes (33880), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la société susnommée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Camblanes et Meynac soient condamnés à leur verser une indemnité de 3 166 194 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'octroi fautif de diverses autorisations administratives, 2°) condamne l'Etat et le maire de Camblanes et Meynac à leur verser la somme de 3 166 194 F outre les intérêts de droit capitalisés,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société en nom collectif SANZ-SAMENAYRES, venant aux droits de la société civile immobilière de Fontbonnes et autres, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la commune de Camblanes et Meynac :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du code de l'urbanisme et de l'habitation en vigueur à la date du permis de construire : "le permis de construire est délivré au nom de l'Etat ..." ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Camblanes et Meynac ne saurait être engagée par les permis de construire accordés par le maire de cette commune ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, en vigueur à la date des arrêtés préfectoraux litigieux du 11 mars 1971 et du 3 août 1972 autorisant la réalisation du lotissement de Fontbonnes : "l'autorisation est refusée si le terrain est impropre à l'habitation ou si le lotissement n'estpas conforme aux dispositions du plan d'urbanisme approuvé de la commune ou du groupement d'urbanisme. Elle peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le lotissement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde était informé, lorsqu'il a accordé l'autorisation litigieuse, de l'existence d'une ancienne galerie souterraine sous le terrain d'assise du projet de lotissement de Fontbonnes ; que, dans le rapport qu'il avait établi à la demande du directeur départemental de l'équipement, l'ingénieur sudivisionnaire des mines avait recommandé que fussent réalisés par le promoteur des sondages "devant permettre d'apprécier l'importance du vide, son état actuel, de décider des remblaiements de terrain nécessaires ainsi que de la création, en tant que de besoin, d'une zone non aedificandi protégeant du risque d'éboulement" ; que, malgré ces recommandations, l'autorisation de lotir accordée aux requérants par le préfet de la Gironde n'était assortie d'aucune réserve ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Gironde a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que les requérants, auxquels l'autorisation de lotir n'a pu avoir pour effet de donner une garantie sur la résistance du sol, n'ignoraient pas les risques entraînés par l'existence de l'ancienne galerie et ont commis une grave imprudence en entreprenant, sans avoir procédé à des sondages préalables, l'aménagement du lotissement et la vente des terrains ; qu'il ont ainsi commis une faute de nature à atténuer, à hauteur de 50 %, la responsabilité de l'Etat dans la survenance du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'obligation mise à leur charge par les tribunaux de l'ordre judiciaire de remédier aux désordres créés par l'affaissement des terrains d'assise du lotissement ;

Considérant que les requérants n'établissent pas avoir dû payer la somme totale de 3 166 294 F dont ils demandent le remboursement ; que, par ailleurs, ne saurait être compris dans l'évaluation du préjudice le montant des astreintes mises à leur charge en raison de leur retard à exécuter les décisions de justice ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la société en nom collectif SANZ-SAMENAYRES et MM. SANZ et SAMENAYRES ont dû payer 1 112 059,70 F au titre des travaux de remise en état des habitations et du lotissement, 39 925,21 F au titre des honoraires de l'expert et 778 000 F au titre des indemnités diverses dues aux acquéreurs des lots et à leurs cocontractants, soit au total, 1 929 984,90 F ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de leurs demandes qui étaient dirigées contre l'Etat ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de fixer à 964 992 F le montant de l'indemnité qui leur est due par l'Etat ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société en nom collectif SANZ-SAMENAYRES et MM. SANZ et SAMENAYRES ont droit aux intérêts de la somme de 964 992 F à compter du 13 septembre 1985, date de l'enregistrement de leurs demandes au greffe du tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 août 1986 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des demandes de la société en nom collectif SANZ-SAMENAYRES et de MM. SANZ et SAMENAYRES dirigées contre l'Etat.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société en nom collectif SANZ-SAMENAYRES et à MM. SANZ et SAMENAYRES la somme 964 992 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1985.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de de la société en nom collectif SANZ-SAMENAYRES et de MM. SANZ et SAMENAYRESest rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif SANZ-SAMENAYRES, à MM. SANZ et SAMENAYRES, à la commune de Camblanes et Meynac et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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