Art. 3, Décret n°98-964 du 30 octobre 1998 modifiant le décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique

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C07627W7

L'allocation cesse d'être versée aux bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 322-7 du code du travail lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens, selon les cas, du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou du 2° de l'article L. 351-15 du même code pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l'article L. 212-4-2 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite progressive.

Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.

Le rapport de l'allocation fractionnée à l'allocation entière est égal, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre de 160 et le nombre de trimestres validés au sens, selon les cas, de l'article L. 351-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du même code, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160.

La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension.

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