Art. 7, Décret n°2000-217 du 7 mars 2000 pris pour l'application de l'article 1000-6 du code rural et relatif au "titre emploi simplifié agricole"

Art. 7, Décret n°2000-217 du 7 mars 2000 pris pour l'application de l'article 1000-6 du code rural et relatif au "titre emploi simplifié agricole"

Lecture: 1 min

C12957WU

I. - La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées en 1, 2 et 3 de l'article 4 vaut remise à l'intéressé :

- du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 ou, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

- du document prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.

II. - La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées en 3 et 4 de l'article 4 vaut remise à l'intéressé :

- du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3 du code du travail ;

- de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

III. - La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire à l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.